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T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00219


Vérifier : T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2026F00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
2026F00219
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e3ede93c619cd1f89e999

Texte de la décision

7,437 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS ACRO BAT, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS ACRO BAT exerçait une activité de bâtiment.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS ACRO BAT est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2289738-53.

A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SAS ACRO BAT l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.

Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.

Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS ACRO BAT devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SAS ACRO BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

A titre principal,
* la somme de 1 819 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de juin 2025 au mois de juillet 2025 et le mois de septembre 2025, outre la somme de 303,16 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

A titre provisionnel,
* la somme de 7 856 € pour la période du mois d'octobre 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 117,12 € au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* la somme de 2 000 € par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

voir condamner en outre la société ACRO BAT à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,

voir condamner la SAS ACRO BAT à payer la somme de 220 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,

voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 11 mai 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Maître [V] [P], qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La SAS ACRO BAT, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 16/03/2026, que la SAS ACRO BAT, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2289738-53, est redevable envers cette dernière d'une somme de 2 122,16 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de juin 2025 au mois de juillet 2025 et le mois de septembre 2025, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur, et d'une somme évaluée provisionnellement à 7 973,12 € pour la période du mois d'octobre 2025 au mois de janvier 2026.

En outre, malgré son affiliation, la SAS ACRO BAT n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1er février 2026, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur.

Au demeurant, la SAS ACRO BAT n'a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s'est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation.

Par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante.

Il apparaît en outre équitable de condamner la SAS ACRO BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SAS ACRO BAT, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS ACRO BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1 819 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de juin 2025 au mois de juillet 2025, outre la somme de 303,16 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS ACRO BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 7 856 euros T.T.C. pour la période du mois d'octobre 2025 au mois de janvier 2026, outre la somme de 117,12 euros T.T.C. au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS ACRO BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros T.T.C. par mois à compter du 1er février 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

CONDAMNE en outre la société ACRO BAT à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 euros T.T.C. par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la SAS ACRO BAT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS ACRO BAT en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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