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T. com. 7702, 13 avr. 2026, n° 2026F00172


Vérifier : T. com. 7702, 13 avr. 2026, n° 2026F00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
2026F00172
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e3ef093c619cd1f89e9f9

Texte de la décision

3,532 caractères

N° 2026F00172

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me JUNGUENET Frédérick, Avocat au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :
* L'EURL AETS ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE a assigné l'EURL AETS aux fins de :
* voir condamner l'EURL AETS à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France :

A titre principal,
* la somme de 4582,65 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de novembre 2024 au mois de décembre 2025, outre la somme de 1 459,91 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
* la somme de 200 € par mois à compter du 1er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

voir condamner l'EURL AETS à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,

voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [M] [H] dans l'intérêt de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.

La défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 €uros T.T.C. à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mlle Kléa ROSE, Commis Greffier Assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, Commis Greffier Assermenté.

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