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T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2025F00521


Vérifier : T. com. 7702, 11 mai 2026, n° 2025F00521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
2025F00521
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e3f0b93c619cd1f89eacc

Texte de la décision

6,723 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse représentée par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS YANI ECHAFAUDAGE, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse représentée par Me Nathalie LE BORGNE, Avocate au Barreau de Paris, ayant pour correspondant Me Christine GRANGEON, Avocate au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS YANI ECHAFAUDAGE exerçait une activité de bâtiment.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS YANI ECHAFAUDAGE est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n° 2272889-82.

A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SAS YANI ECHAFAUDAGE l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.

Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.

Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS YANI ECHAFAUDAGE devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SAS YANI ECHAFAUDAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

A titre principal,
* la somme de 42 047,80 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de novembre 2024 au mois de septembre 2025, outre la somme de 2 418,46 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
* la somme de 6 900 € par mois à compter du 1er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

voir condamner la SAS YANI ECHAFAUDAGE à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,

voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 11 mai 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Maître [V] [B] qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance,

Aux prétentions oralement exposées par Me [Y] [E], dans l'intérêt de la SAS YANI ECHAFAUDAGE, qui ne conteste par la dette, mais sollicite un délai de 24 mois pour s'en acquitter.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'état des créances arrêté au 18 novembre 2025, que la SAS YANI ECHAFAUDAGE, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2272889-82, est redevable envers cette dernière d'une somme de 44 466,26 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois de novembre 2024 au mois de septembre 2025, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur ;

Que cette dette n'est pas contestée par la société YANI ECHAFAUDAGE ;

Qu'en outre, malgré son affiliation, la SAS YANI ECHAFAUDAGE n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1er octobre 2025, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur;

Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;

Attendu que la défenderesse sollicite un délai de paiement de 24 mois, sans cependant justifier sa demande ;

Attendu que le tribunal laissera le soin à la SAS YANI ECHAFAUDAGE de négocier directement avec la CAISSE un échéancier de paiement ;

Attendu qu'il apparaît équitable de condamner la SAS YANI ECHAFAUDAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la SAS YANI ECHAFAUDAGE, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS YANI ECHAFAUDAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 42 047,80 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de novembre 2024 au mois de septembre 2025, outre la somme de 2 418,46 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

CONDAMNE la SAS YANI ECHAFAUDAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 6 900 euros T.T.C. par mois à compter du 1er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

DEBOUTE la SAS YANI ECHAFAUDAGE de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE la SAS YANI ECHAFAUDAGE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS YANI ECHAFAUDAGE en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 11 mai 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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