T. com. 8401, 29 juin 2026, n° 2022011739
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 29/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 011739
Demandeur(s):
ETHIKONSEIL (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Défendeur(s) :
[Localité 3] (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SELARL ETUDE [V] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[Q] [U], ès qual. mand. jud. [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant(s) :
(N'a plus charge) Me [J] [M] (SCP [D]
Non-comparant (e)
Composition du tribun
al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Thierry PICHON
Didier MERLAND
Jean-Philippe GRIMAUD
Greffier lors des débat
s : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience pu
blique du 18/05/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 17 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a :
Condamné la société [Localité 3] à payer à la société ETHIKONSEIL la somme de 48 EUR,
Ordonné à la société [Localité 3] de communiquer à la société ETHIKONSEIL le montant du prêt d'honneur versé par la Réseau Entreprendre à compter de la signification de la présente décision,
Ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience de la formation collégiale du tribunal de commerce d'Avignon du vendredi 4 avril 2025 à 9 heures, palais de justice d'Avignon, salle l'Hospital,
Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la société ETHIKONSEIL.
Par jugements de ce tribunal des 29 janvier et 19 mars 2025, la société [Localité 3] est mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires. Le mandataire judiciaire est appelé à la cause suivant exploit du 26 juin 2025.
Par courrier du 1er juillet 2025, le mandataire judiciaire informe ce tribunal qu'il a été saisi par la société ETHIKONSEIL d'une déclaration de créance à hauteur d'un montant de 4.319 EUR.
Jonction procédures est ordonnée le 29 septembre 2025.
À l'audience du 18 mai 2026, bien que régulièrement avisés, la société [Localité 3] et le mandataire, devenu liquidateur judiciaire, ne se présentent pas.
Le juge entend le demandeur et met l'affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Dans son jugement du 17 janvier 2025, le tribunal s'est prononcé sur le fond, sauf en ce qui concerne le dossier d'obtention d'un prêt d'honneur du Réseau Entreprendre.
Dans un échange de courriels datés du 6 juillet 2021, Monsieur [N] [A] de la société [Localité 3] aurait donné son accord pour que Madame [Z] [K] dépose un dossier pour le réseau Entreprendre afin d'obtenir un prêt d'honneur.
Cette démarche initiée par Madame [Z] [K] a eu une suite favorable, puisque par cette entremise, le Réseau Entreprendre a répondu le 12 juillet 2021 à Monsieur [N] [A], demandant des pièces complémentaires pour instruire le dossier.
C'est dans ce contexte que le tribunal a ordonné à la société [Localité 3] de communiquer à la société ETHIKONSEIL le montant du prêt d'honneur versé par la Réseau Entreprendre à compter de la signification de la présente décision.
Or, à la lumière des pièces déposées, la réponse du Réseau Entreprendre du 12 juillet 2021, mentionne les conditions d'obtention du prêt :
Créer au minimum 5 emplois sur une période de 3 à 5 ans
Avoir un apport personnel de 10 à 15.000 EUR
Fournir un business plan sur 3 ans avec 2 scénarios
Le lauréat éventuel est soumis à un mentorat de 2 ans
Le tribunal juge que la réponse du réseau entreprendre n'est pas une réponse positive comme l'affirme la société ETHIKONSEIL, mais la marque du démarrage d'un processus de demande de prêt. Ce sont les pièces déposées à venir qui auraient pu permettre d'obtenir éventuellement ce prêt.
Par son ignorance de ces pièces, la société ETHIKONSEIL montre qu'elle n'a pas participé à la demande de prêt proprement dite.
Dans le même temps, des discussions sont relatées entre les parties au 2e semestre 2021 dont la teneur dévoile les difficultés de la société [Localité 3] à obtenir des financements et des difficultés de trésorerie.
La société ETHIKONSEIL n'apporte pas les éléments da preuve permettant de supposer que la société [Localité 3] aurait pu obtenir un prêt auprès du Réseau Entreprendre.
En application de l'article 1353 du code civil, la société ETHIKONSEIL ne justifie pas d'une créance auprès de la société [Localité 3].
Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances et de la présente décision, les dépens sont laissés à la charge de la société ETHIKONSEIL.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que les pièces déposées par les parties ne justifient d'aucune créance de la société ETHIKONSEIL,
Laisse à la société ETHIKONSEIL la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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