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T. com. 8302, 17 juin 2025, n° 2022003691


Vérifier : T. com. 8302, 17 juin 2025, n° 2022003691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2022003691
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e437d93c619cd1f8a11bc

Texte de la décision

8,047 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 17 juin 2025

ENTRE : M. [O] [J] [Adresse 1]

Représenté par Maître Alain CURTIS, Avocat au Barreau de Nice.

ET : SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [R] [G] Liquidateur judiciaire de M. [O] [J] [Adresse 2] 06600 ANTIBES

Représentée par la SELARL Cabinet ESSNER, prise en la personne de Maître Renaud ESSNER, avocat au barreau de Grasse.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15/04/2025

Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et reçu au greffe le 04/03/2022, Monsieur [O] [J] a formé recours à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire enregistrée sous le n° de rôle 2022/714 du 23/02/2022, rectifiant des erreurs matérielles figurant dans une précédente ordonnance en date du 17/09/2018 enregistrée sous le N° de rôle 2016/4256. Ce recours a été formulé devant le Tribunal de Commerce de Draguignan suivant les termes du courrier à savoir : « forme opposition par la présente, à l'ordonnance sus visée du juge commissaire devant le Tribunal de commerce de Draguignan ».

Une affaire a été enrôlée sur cette demande à l'audience du 17/01/2023 ; après six renvois sollicités par les parties, cette affaire a été appelée à l'audience du 15/04/2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Il ressort du courrier portant recours, que M. [O] [J] a demandé au tribunal :

Vu les articles L661-1 et suivants du Code de commerce,

Et notamment l'article R661-2 du code de commerce,

De dire recevable et bien fondée l'opposition de M. [O] [J] concernant l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire devant le Tribunal de commerce de Draguignan en date du 23/02/2022,

Dire que les débats sont ouverts sous une procédure d'opposition et en fixer la date.

et il a été précisé à la barre que M. [O] [J] ne reconnait pas être en liquidation judiciaire, que cela n'apparait pas au Registre du Commerce et des Sociétés ; que deux des biens ont été venus ; que le Notaire a fait des recherches avant de procéder à la vente et qu'il a procédé à la vente ; que Maître [G] n'a pas introduit d'instance à l'encontre du notaire qui a formalisé les ventes ; qu'il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance ;

La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [R] [G] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [O] [J] a répliqué en demandant :

Vu l'article 34 du décret du 04/01/1955 sur la publicité foncière,

Dire le présent recours irrecevable faute d'intérêt à agir et pour absence de fondement juridique,

Condamner Monsieur [J] au paiement d'une amende civile de 10.000 €,

Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES FAITS :

Une ordonnance ordonnant la vente en 13 lots de biens appartenant à Monsieur [O] [J] a été rendue en date du 17/09/2018 par le juge commissaire à la Liquidation judiciaire. Une fois tous les recours purgés et l'ordonnance devenue définitive en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 27/04/2021, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [R] [G] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. [O] [J] a déposé ladite ordonnance aux fins de publicité foncière.

Il s'avère que l'ordonnance du 17/09/2018 comportait des erreurs matérielles, et que le juge commissaire a été sollicité et a rendu une ordonnance corrigeant ces erreurs matérielles ; Monsieur [J] s'oppose à l'ordonnance du 23/02/2022 rectifiant ces erreurs matérielles.

SUR QUOI :

Vu le recours introductif d'instance de M. [O] [J], les éléments exposés à la barre et le dossier déposé à l'audience du 15/04/2025,

Vu les conclusions sur opposition a ordonnance sur rectification d'erreur matérielle du 23/02/2022 rendue par Monsieur le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de Draguignan et le dossier de la SCP BSTG2, en la personne de Maître [R] [G] déposées à l'audience du 15/04/2025, outre les explications données à la barre,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé au recours et conclusions visés ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, outre celles exposées à l'audience ;

Sur la demande la recevabilité du recours de M. [O] [J] :

Attendu que M. [O] [J] a reçu le 02/03/2025, notification de l'ordonnance de l'ordonnance n°2022/714 du 23/02/2022 ;

Attendu que M. [O] [J] a formé recours à l'encontre de ladite ordonnance, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03/03/2022 et reçue au greffe le 04/03/2025, soit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l'article 25 du décret n°85-1388 du 27/12/1985 ;

Attendu que pour que le recours de M. [O] [J] soit recevable, il faut que ce dernier ait qualité et intérêt à agir.

Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée :
* ne concerne pas M. [O] [J] personnellement,
* porte uniquement sur la rectification d'erreurs matérielles concernant les assises cadastrales des biens identifiés dans l'ordonnance du 17/09/2018 portant sur la vente de ces biens,
a été confirmée définitivement par jugement du 27/04/2021,

qu'en outre, il n'est pas rapporté au dossier d'élément pertinent exploitable permettant d'objectiver un motif réel de contestation de ces rectifications.

Il en ressort que le recours de M. [O] [J] à l'encontre de la décision du juge commissaire portant sur la rectifications des erreurs matérielles est donc irrecevable pour absence d'intérêt à agir et absence de motif réel sérieux de cette contestation.

Ce recours sera donc rejeté et l'ordonnance du juge commissaire en date du 23/02/2022 confirmée en tous points.

Sur les autres demandes :

Attendu que M. [O] [J] est irrecevable en son action, que le dossier remis est dénué de pièces pertinentes, il sera fait droit à la demande d'amende civile de Maître [G], es qualités, ramenée toutefois à plus juste proportion.

Attendu que Maître [G], es qualités, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [O] [J] irrecevable en son recours formulé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 23/02/2022 (n°2022/714), pour absence d'intérêt à agir et absence de motif réel sérieux de cette contestation, et le déboute en toutes ses demandes.

Confirme en tous points ladite ordonnance du 23/02/2022 portant sur la rectification d'erreurs matérielles concernant les assises cadastrales des biens.

Condamne M. [O] [J] à payer la somme de 5.000 € à titre d'amende civile.

Condamne M. [O] [J] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Invite le greffier.

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