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T. com. 8401, 6 juill. 2026, n° 2025018143


Vérifier : T. com. 8401, 6 juill. 2026, n° 2025018143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2025018143
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e439793c619cd1f8a1264

Texte de la décision

6,040 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 06/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018143

Demandeur(s):

[X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Jean-Jacques BERTIN (BERTIN AVOCATS)/[Localité 2]

Me Marie-Pierre PESENTI (ALCYA CONSEIL)/AVIGNON

Défendeur(s) :

KRPB (SNC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Thierry PICHON

Didier MERLAND

Jean-Philippe GRIMAUD

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 18/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros TTC

Exposé du litige

La société [X] est spécialisée dans les contrats de location financière. La société KRPB, a signé un contrat de location portant sur un monnayeur [J] auprès de la société LEASCORP. Ce contrat a été cédé à la société [X] le 1er décembre 2021.

La société KRPB s'est donc engagée à payer à [X] la somme de 489,95 EUR sur 60 mois à partir du 1er décembre 2021.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2025, la société KRPB a cessé de faire face à ses obligations.

Selon lettre recommandée du 7 février 2025, la société [X] a mis en demeure la société KRPB de régulariser l'arriéré locatif.

Selon lettre recommandée du 23 février 2025, la société [X] a confirmé la résiliation du contrat à la société KRPB et elle l'a mise en demeure d'avoir à restituer le matériel ainsi qu'à lui payer la somme de 11.945,59 EUR.

La société KRPB ne s'étant pas exécutée, la société [X] a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du président de ce tribunal du 24 septembre 2025. Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition.

À l'audience du 18 mai 2026, la société KRPB ne comparaît pas, le tribunal entend la société [X] et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières conclusions, la société [X] demande de :

Vu les articles 1103 et 1225 du code civil,

Vu l'article 10.3 du contrat.

Constater que la clause résolutoire est acquise à la société [X] depuis le 15 février 2025, En conséquence,

Condamner la société SNC KRPB à lui restituer le monnayeur [J] sous astreinte de 500 EUR par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société SNC KRPB à lui payer la somme de 11.945,59 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,

Condamner la société SNC KRPB à lui payer la somme de 1.900 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris ceux de la procédure en injonction de payer.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code.

L'ordonnance litigieuse, signifiée à personne le 13 octobre 2025 a fait l'objet d'une opposition le 4 novembre 2025, de sorte que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

La société [X] demande à de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du contrat de location-gérance signé le 15 juillet 2021, à la date du 15 février 2025, par l'effet du commandement de payer, signifié le 7 février 2025, et resté infructueux à l'expiration du délai de huit jours franc.

Elle demande de constater, en conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de locationgérance à la date du 15 février 2025.

Les dispositions du contrat de location ne sont pas contestées par la société KRPB.

Le commandement de payer, délivré le 6 février 2025, étant demeuré sans effet, il suit que la société [X] est recevable et bien fondée à demander que soit constatée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 15 février 2026.

En conséquence, en application des articles 1103 et suivants du code civil, le tribunal constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance liant les parties. Le contrat est résilié au 15 février 2025.

Sur la restitution du matériel

La société [X] demande au tribunal de condamner la société KRPB à lui restituer le monnayeur [J] sous astreinte de 500 EUR par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir.

Le contrat de location, dans on article 12-2 prévoit des dispositions différentes qu'il convient de respecter en application des articles 1103 et suivants du code civil.

En cas de non restitution après 15 jours suivant la parution du présent jugement, la société KRPB sera condamnée à payer à la société [X] une indemnité mensuelle de non restitution calculée de la manière suivante : (prix d'achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat en mois) x 1,1, soit 538,95 EUR.

En conséquence, en stricte application du contrat de location, des articles 1103 et suivants du code civil, le tribunal ordonne le versement par la société KRPB d'une indemnité mensuelle de restitution au bénéfice de la société [X] d'un montant de 538,95 EUR à compter du 15e jour suivant la publication du présent jugement, jusqu'à restitution du matériel.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [X] et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.

Les dépens doivent être supportés par la société KRPB.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :

Reçoit en la forme l'opposition formée par la société KRPB à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 24 septembre 2025 rendue par le président.

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