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T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2025038937


Vérifier : T. com. 7501, 7 juill. 2026, n° 2025038937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025038937
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e441b93c619cd1f8a15cf

Texte de la décision

26,941 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025038937 04/09/2025

ENTRE :

SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 682039078

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES agissant par Maître Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

ET :

1) SAS ENERGREEN 1, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 807614797

Partie défenderesse : assistée de Me LOUBATON Isaac Avocat et comparant par Selarl Jacques Monta représentée par Me Jacques MONTA Avocat (D546)

2) M. [I] [B], [P], [D], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me LOUBATON Isaac Avocat (C132) et comparant par la Selarl Jacques MONTA représentée par Me Jacques MONTA Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS ENERGREEN 1 (« ENERGREEN »), dont M. [B] [I] est le Président, a pour activité l'exploitation forestière, la production de biomasse, l'installation et l'exploitation de sites de production d'énergie renouvelable notamment à partir de la biomasse, de l'énergie solaire et photovoltaïque, hydraulique et la vente desdites énergies. Le siège social d'ENERGREEN est sis à [Adresse 2] ([Localité 1]).

La SAS LIXXBAIL a pour activité l'exercice de services financiers, dont le financement de matériels aux entreprises.

ENERGREEN a sollicité l'intervention de LIXXBAIL pour le financement de matériels nécessaires à son activité d'exploitation forestière. LIXXBAIL a conclu cinq contrats de crédit-bail avec la société ENERGREEN 1 respectivement les 06 avril 2023, 25 et 26 mai 2023 et 1er juin 2023. Pour chacun de ces contrats, M. [B] [I], président et associé de ENERGREEN, s'est porté caution solidaire et indéfinie des engagements de cette dernière au bénéfice de LIXXBAIL.

ENERGREEN a dûment réceptionné les matériels, objets des contrats de crédit-bail, sans émettre aucune restriction ni réserve. ENERGREEN 1 a cessé de procéder au règlement des loyers dus en exécution des contrats de crédit-bail à compter des mois de juillet et août 2024 selon les Contrats et LIXXBAIL a ainsi été contrainte de la mettre en demeure, par courriers RAR et simples en date des 06 septembre, 30 octobre et 05 novembre 2024, de lui régler les loyers et accessoires impayés au titre des contrats de crédit-bail.

ENERGREEN n'ayant pas procédé au règlement des sommes, des mises en demeure de payer ont été adressées par courriers RAR et simples à ces mêmes dates à M. [B] [I] en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société ENERGREEN au titre des cinq contrats de crédit-bail. Puis LIXXBAIL a, par courriers RAR et simples en date des 07 novembre et 14 décembre 2024 et 13 février 2025, notifié à ENERGREEN 1 la résiliation de plein droit des cinq contrats de crédit-bail et l'a mise en demeure, outre de restituer sans délai les matériels objets des contrats résiliés, de lui payer les sommes dues au titres des loyers arriérés, des accessoires, des intérêts contractuels de retard et des indemnités contractuelles de résiliation.

Les courriers RAR sont revenus avec la mention «

Pli avisé et non réclamé

», ce qui atteste de la bonne réception des courriers simples. ENERGREEN n'a pas procédé au règlement des sommes en cause et n'a pas restitué les matériels.

C'est dans ce contexte que LIXXBAIL a attrait ENERGREEN 1 et Monsieur [B] [I], par exploits de commissaire de justice en date des 02 et 06 mai 2025, devant le tribunal de céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025038937.

Dans ses dernières écritures, ENERGREEN a expliqué avoir été victime de vols concernant trois de matériels objet des contrats de crédit-bail pour lesquels elle a porté plainte.

Enfin par une assignation en intervention forcée, ENERGREEN a appelé en garantie son client la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY dont l'activité est la production d'énergie par biomasse en Guyane. L'affaire a été enrôlée sous le n°20261660

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 2 mai 2025, LIXXBAIL a assigné M. [B] [I] et par acte du 6 mai 2025 ENERGREEN 1 devant le tribunal des activités économiques de céans.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG : 2025038937

A l'audience du 26 janvier 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 février 2026, pour fixation d'un calendrier. A cette audience, le juge a établi un constat d'audience de calendrier.

Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3, notifiées le 9 mars 2026 selon calendrier, LIXXBAIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

PAGE 3

A titre liminaire,

DEBOUTER la société ENERGREEN 1 et Monsieur [B] [I] de leur demande de jonction avec l'instance en intervention forcée et en garantie engagée à l'encontre de la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY ;

Au fond,

DEBOUTER la société ENERGREEN 1 et Monsieur [B] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation (article 9) des contrats de de crédit-bail aux dates suivantes :

Au 07 novembre 2024 au titre du contrat n° 272228BN0 ; Au 14 décembre 2024 au titre du contrat n° 272179BN0 ; Au 07 novembre 2024 au titre du contrat n° 302110BN0 ; Au 13 février 2025 au titre du contrat n° 302992BN0 ; Au 07 novembre 2024 au titre du contrat n° 303039BN0

En conséquence,

CONDAMNER solidairement la société ENERGREEN 1 et Monsieur [B] [I], en sa qualité de caution solidaire et indivisibles, à payer à la société LIXXBAIL la somme totale de 2.173.919,18 €, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance (02 mai 2025 à l'égard de Monsieur [B] [I] et 06 mai à l'égard de la société ENERGREEN 1), se décomposant comme suit :

Au titre du contrat de crédit-bail n° 272228BN0 – Condamnation solidaire de la société ENERGREEN 1 et de Monsieur [B] [I] : 124.852,54 €

6.693,45 € net de TVA au titre des quatre impayés des mois de juillet, août, septembre, octobre 2024 :

[…]

118.159,09 € net de TVA au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales :

71 loyers à échoir x 1.566,65 € = 111.232,15 € ;

Valeur résiduelle : 1.052,00 € ;

[…]

Au titre du contrat de crédit-bail n° 272179BN0 – Condamnation solidaire de la société ENERGREEN 1 et de Monsieur [B] [I] : 603.520,54 €

40.508,74 € net de TVA au titre des cinq impayés des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 :

Loyer : 5 x 7.565,17 € = 37.825,85 € net de TVA ;

Intérêts contractuels de retard pour 791,60 € (article 2.11 des conditions générales) ;

Frais de recouvrement : 1.891,29 € (article 2.11 des conditions générales) ;

563.011,29 € net de TVA au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales :

[…]

Valeur résiduelle : 5.080,00 € ;

[…]

Au titre du contrat de crédit-bail n° 302110BN0 – Condamnation solidaire de la société ENERGREEN 1 et de Monsieur [B] [I] : 288.079,03 €

21.810,59 € net de TVA au titre des quatre impayés des mois de juillet, août, septembre, octobre 2024 :

[…]

Intérêts contractuels de retard pour 439,10 € (article 2.11 des conditions générales) ; Frais de recouvrement : 1.017,69 € (article 2.11 des conditions générales) ;

266.268,44 € net de TVA au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales :

49 loyers à échoir x 5.088,45 € = 249.334,05 € ;

[…]

Au titre du contrat de crédit-bail n° 302992BN0 – Condamnation solidaire de la société ENERGREEN 1 et de Monsieur [B] [I] : 339.597,65 €

31.325,59 € net de TVA au titre des sept impayés des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025 :

[…]

308.272,06 € net de TVA au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales :

[…]

Valeur résiduelle : 2.810,00 € ;

[…]

Au titre du contrat de crédit-bail n° 303039BN0 – Condamnation solidaire de la société ENERGREEN 1 et de Monsieur [B] [I] : 817.842,38 €

42.846,48 € net de TVA au titre des quatre impayés des mois de juillet, août, septembre, octobre 2024 :

Loyer : 4 x 9.996,16 € = 39.984,64 € net de TVA ;

Intérêts contractuels de retard pour 862,61 € (article 2.11 des conditions générales) ; Frais de recouvrement : 1.999,23 € (article 2.11 des conditions générales) ;

774.995,90 € net de TVA au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales :

PAGE 5

73 loyers à échoir x 9.996,16 € = 729.719,68 € ; Valeur résiduelle : 6.791,00 € ; 5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit (1.999,23 € au titre des loyers échus + 36.485,99 € au titre des loyers à échoir) = 38.485,22 €.

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société ENERGREEN 1 à restituer, à ses frais et risques et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la société LIXXBAIL les matériels suivants :

La mini-pelle sur chenilles de marque CASE, numéro de série HHKHMC11TE0001357, montée d'un grapin à bois de marque LASCO, modèle LA1400HZ, tels que désignés dans la facture n° 2023-34-000373 émise le 31 mai 2023 par la société GUYAMAT ;

la pelle de manutention sur pneus de marque SENNEBOGEN, modèle 830R, numéro de série 830.5.3355, telle que désignée dans la facture n° 23/05088 émise le 17 mai 2023 par la société GUYANAISE DE MECANIQUE ;

la chargeuse-pelleteuse sur pneus de marque CASE, numéro de série FNH1021GNZHE22297, et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 2023-34-000396 émise le 17 mai 2023 par la société GUYAMAT ;

la pelle hydraulique sur pneus de marque CASE, numéro de série DCH370R7NPE7R5230 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 2023-34-000428 émise le 11 mai 2023 par la société GUYAMAT ;

la broyeur de marque PRIMETECH, modèle PT475 T4F, numéro de série 00820, tel que désigné dans la facture n° 23/05089 émise le 17 mai 2023 par la société GUYANAISE DE MECANIQUE.

AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en tous lieux et entre toutes mains qu'ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;

CONDAMNER s

in solidum

la société ENERGREEN 1 et Monsieur [B] [I] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ;

JUGER n'y avoir à lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Par leurs conclusions aux fins de jonction en défense et reconventionnelles, notifiées le 25 mars 2026 selon calendrier, ENERGREEN et M. [B] [I] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Sur les demandes formées à l'encontre de la société ENERGREEN,

Sur la demande de jonction,

PAGE 6

Vu l'assignation délivrée par la société ENERGREEN à la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY le 4 février 2026 ;

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.

En conséquence, Vu l'article 367 du CPC;

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société ENERGREEN 1 devant le Tribunal des affaires économiques de Paris Chambre 1-1 pour l'audience du 9 mars 2026 à 14 heures enregistrée sous le numéro RG 2026016620 ;

En toute hypothèse, Vu l'article 1231-5 du Code civil,

Constater que la clause pénale contenue dans les contrats de crédit-bail est manifestement excessive en ce qu'elle conduit à surévaluer le préjudice subi par la société LIXXBAIL,

Ramener le montant des indemnités de résiliation des contrats numéro 272228BN0, numéro 272179BN0, numéro 302110BN0, numéro 30992BNO et numéro 303039BN0 à la somme maximale de 1 € pour chaque contrat.

Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société ENERGREEN, Vu l'article 2300 du Code civil,

Dire et juger que les actes de cautionnements sont manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de la caution.

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L. 650-1 du Code de commerce

Dire et juger que la société LIXXBAIL a accordé un crédit inopportun et de manière inconsidérée, sachant que l'engagement était cautionné.

Dire et juger que les actes de cautionnement sont nuls et de nul effet et prononcer leur nullité

Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Dire et juger que l'engagement de la caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dire et juger que la société LIXXBAIL est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'acte de caution ;

Dans l'hypothèse où par impossible les actes de caution ne seraient pas annulés,

Dire et juger que Monsieur [I] est fondé à obtenir réparation de son préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, lequel se traduit par la perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements.

En conséquence

Condamner la société LIXXBAIL à payer à Monsieur [I] des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de la présente procédure et ordonner la compensation entre ces deux sommes,

Débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter la société LIXXBAIL de sa demande de condamnation de la société ENERGREEN à restituer sous astreinte les matériels objets des contrats de crédit bail.

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Accorder à la société ENERGREEN et à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois.

Condamner la société LIXXBAIL à payer à la société ENERGREEN et à Monsieur [I], à chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.

Par acte du 4 février 2026, ENERGREEN a assigné la SARL BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY en intervention forcée et en garantie devant le tribunal des activités économiques de céans.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG : 2026016620

Par cet acte, ENERGREEN demande au tribunal de :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur

En conséquence

Vu l'article 367 du CPC

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société LIXXBAIL à l'encontre de la société ENERGREEN 1 devant le Tribunal des affaires économiques de Paris chambre 1-1 et enregistrée sous le numéro RG 2025038937 ;

Vu les articles 331 et suivants du CPC,

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ;

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;

Condamner la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY à payer à la société ENERGREEN 1 la somme de 422.995,15 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre du 4 janvier 2026, avec capitalisation.

Condamner la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY à relever et garantir la société ENERGREEN 1 de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société LIXXBAIL, à l'encontre de la société ENERGREEN 1 devant le Tribunal des affaires économiques de Paris chambre 1-1 et enregistrée sous le numéro RG 2025038937

Condamner la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY à payer à la société ENERGREEN 1 la somme de 132.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Condamner la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY à payer à la société ENERGREEN 1 la somme de 2.000.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Débouter la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires. Rappeler que l'exécution de jugement à intervenir est de droit. Condamner la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY à payer à la société ENERGREEN 1 la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC. Condamner la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY aux entiers dépens.

Par ses conclusions notifiées le 24 avril 2026, BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Energreen 1 à l'encontre de la société Biomasse Energie de Montsinery ;

Débouter la société Energreen 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Energreen 1 à verser à la société Biomasse Energie de Montsinéry la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Energreen 1 aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 30 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu les parties LIXXBAIL et ENERGREEN en leurs explications et observations sur la demande de jonction, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur la jonction sera prononcé le 2 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Depuis l'audience du 30 mars 2026, la défenderesse dans l'affaire RG : 2026016620 ayant conclu, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, par jugement en date du 2 juin 2026, estimant que l'une des parties, la société BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY n'avait pas pu s'exprimer sur la demande de jonction.

Le tribunal a reconvoqué les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 22 juin 2026 sur la jonction uniquement. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu toutes les parties en leurs explications et observations uniquement sur la jonction, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur la jonction sera prononcé le 7 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties sur la demande de jonction, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En demande sur la jonction, ENERGREEN 1 et M. [B] [I] soutiennent que :

En l'espèce il existe manifestement un lien direct entre les difficultés rencontrées par ENERGREEN avec la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY pour obtenir l'exécution du contrat d'approvisionnement en Combustible Biomasse du 21 octobre 2020 et les difficultés qu'elle a elle-même rencontrées dans le cadre de l'exécution des contrats de crédit-bail avec la société LIXXBAIL ;

Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En défense sur la demande de jonction d'instances, LIXXBAIL soutient que :

En l'espèce, il convient de constater l'absence de lien suffisant entre les deux instances ;

Ces deux instances concernent des parties différentes :

La présente instance oppose LIXXBAIL à ENERGREEN et à son dirigeant, M. [B] [I], pris en sa qualité de caution ;

L'instance en intervention forcée et en garantie oppose la société ENERGREEN 1 à la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY qui est un tiers aux cinq contrats de crédit-bail conclus entre la société LIXXBAIL et la société ENERGREEN 1 ;

LIXXBAIL n'a jamais été informée de l'existence de la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY, ni des contrats conclus entre elle et la société ENERGREEN 1, ni du fait que l'exécution des contrats conclus entre la ENERGREEN 1 et BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY constituait le motif de son engagement au titre des cing contrats de crédit-bail ;

L'intervention de la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY, ainsi que son existence, n'ont jamais été mentionnées dans les contrats de créditbail successifs conclus entre les sociétés LIXXBAIL et ENERGREEN.

Ces deux instances ont également un objet différent :

Dans la présente instance, LIXXBAIL sollicite du Tribunal qu'il constate l'acquisition de plein droit de la résiliation des cinq contrats de crédit-bail et condamne, en conséquence,

in solidum

la société ENERGREEN 1 et son dirigeant, en qualité de caution solidaire, au paiement du montant des sommes contractuellement convenues et à la restitution des matériels objets des contrats ;

Dans le cadre de l'instance en intervention forcée qu'elle engagée, ENERGREEN 1 sollicite du Tribunal la condamnation de l'un de ses contractants, la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY, à :

lui payer la somme de 422.995,15 €,

la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance au profit de la société LIXXBAIL,

lui payer la somme de 132.000 €,

lui payer la somme de 2.000.000 € à titre de dommages-intérêts.

Les demandes de la société ENERGREEN à l'encontre de la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY ne présentent pas de lien direct avec les demandes de LIXXBAIL contre ENERGREEN formulées dans la présente instance ;

Même si le tribunal devait faire droit à ces demandes, la condamnation de BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY n'aurait pas d'impact sur une éventuelle condamnation au bénéfice de LIXXBAIL de ENERGREEN et de son dirigeant, M. [B] [I], en qualité de caution solidaire ;

LIXXBAIL ne serait fondée à poursuivre l'exécution de la décision à intervenir qu'à l'encontre de la société ENERGREEN et de M. [B] [I] seuls ;

Enfin ENERGREEN tente ainsi de méconnaître les conditions fixées par l'article 367 du Code de procédure civile afin d'adopter une attitude procédurale dilatoire visant à rallonger inutilement l'instance en cours ;

Au surplus, la jonction aurait pour effet de complexifier inutilement les débats et de retarder l'issue de la présente instance qui a été engagée par actes introductifs d'instance des 2 et 6 mai 2025 et que les parties ont d'ores et déjà régularisé plusieurs jeux d'écritures : ENERGREEN et M. [B] [I], s'ils avaient entendu appeler à la cause la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY, avaient tout

le loisir de le faire dès l'introduction de l'instance et sans attendre dix mois à compter de cette introduction ;

Au surplus et en tout état de cause, ENERGREEN et M. [B] [I] ne contestent pas leur défaillance à l'endroit de LIXXBAIL. Les raisons de cette défaillance, qui n'a pas de lien avec les conséquences contractuelles qui en résultent, sont inopposables à la société LIXXBAIL.

En défense sur la demande de jonction, la société BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERY, présente à l'audience, déclare s'opposer à la demande de jonction au motif que les demandes d'ENERGREEN sont irrecevables à son encontre, en raison de la cession du contrat d'approvisionnement du 21 octobre 2020 à la société Providex intervenue le 10 juin 2022, cession acceptée par ENERGREEN.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…) »

En l'espèce, le tribunal observe que les deux instances ne concernent pas le même objet : il s'agit dans l'instance RG 2025038937 d'un litige relatif à la résiliation de cinq contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du locataire, tandis que dans l'instance RG 2026016620 il s'agit d'une action en responsabilité contractuelle contre l'un des principaux clients de ENERGREEN ;

Le tribunal relève que les moyens de défense sont indépendants car quand bien même il serait jugé que le litige entre ENERGREEN et BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY serait à l'origine de difficultés financières rencontrées par ENERGREEN, cela n'est pas de nature à peser sur l'issue du litige existant entre LIXXBAIL d'une part et ENERGREEN et M. [B] [I] en sa qualité de caution d'autre part ; le tribunal relève qu'il n'y a pas de risque de décision contradictoire entre les deux instances ;

Le tribunal relève également que l'affaire enrôlée sous le n° RG 2025038937 est en l'état avec une date de plaidoirie fixée au 28 septembre 2026, selon calendrier accepté par les parties ; ce qui n'est pas le cas de l'affaire enrôlée sous le n° RG 2026016620, pour laquelle le demandeur, ENERGREEN doit répliquer sur les conclusions d'irrecevabilité soulevée par BIOMASSE ÉNERGIE DE MONTSINERY ;

De tout ce qui précède, le tribunal conclut que les deux instances doivent être jugées séparément et qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de jonction de la procédure RG 2025038937 avec celle enrôlée sous le RG 2026016620, formulée par ENERGREEN et M. [B] [I].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera ENERGREEN aux entiers dépens de l'incident.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire en premier ressort.

Rejette la demande de jonction de procédure RG 2025038937 avec celle initiée par la société ENERGREEN 1 devant le tribunal des affaires économiques de Paris Chambre 1-1 sous le numéro RG 2026016620

Convoque les parties devant le juge chargé d'instruire l'affaire, le lundi 28 septembre 2026 à 9 h 30.

Réserve les demandes des parties sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la SAS ENERGREEN 1 et Monsieur [B] [I] aux dépens de l'incident.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, devant Mme Anne Friant, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Paul Bernard, Mme Anne Friant, M. Cyril Roux.

Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Paul Bernard, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

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