T. com. 9201, 8 juill. 2026, n° 2025F02019
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1]
comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL DOPAMINE SYNERGIES [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026,
FAITS ET PROCEDURE :
Malakoff Humanis Agirc Arrco (ci-après « Malakoff ») est une institution de retraite complémentaire.
La SARL Dopamine Synergies (ci-après « Dopamine ») est une société de communication sur tous supports multimédia et de création de sites internet.
Dopamine est adhérente au régime de retraite de Malakoff. Celle-ci l'a mise en demeure le 28 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler la somme, selon elle impayée, de 4 848,30 € se décomposant en :
cotisations : 790,12 € ;
majorations de retard : 3 838,18 € ;
frais : 220 €.
En vain.
Sur requête de Malakoff, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 8 juillet 2025 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à Dopamine de payer la somme de 4 880,10 €, soit :
790,12 € au titre des cotisations ;
3 838,18 € au titre des majorations ;
220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
31,80 € au titre des dépens.
Elle a été signifiée le 3 septembre 2025 à Dopamine par acte de commissaire de justice délivré à personne morale.
Dopamine a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2025.
C'est dans ces circonstances que le 30 octobre 2025, la présente instance a été ouverte et enrôlée sous le numéro 2025F02019.
Par ses dernières conclusions n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 3 février 2026,
Malakoff
demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution,
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
Dire que l'opposition formée par Dopamine constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ;
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Dopamine ;
Statuant à nouveau :
Condamner Dopamine sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 790,12 €, outre les majorations de retard pour 3 838,18 € au 19 juin 2025, date de la requête en injonction de payer, et les frais et dépens de l'ordonnance, pour les mois d'avril et mai à décembre 2024 ainsi que le mois de janvier 2025, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise ;
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraite, constituent au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux en vigueur lors de chaque échéance de retard, soit 0,6% du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023, 2,6% entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et 2,53% à compter du 1er janvier 2026, par mois ou fraction de mois de retard et à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € par trimestre ou 36 € par mois, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 19 juin 2025, date de la requête en injonction de payer, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'institution de retraite complémentaire ;
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1
(sic)
du code civil ;
Condamner Dopamine aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Par son «
mémoire
» reçu au greffe du tribunal le 31 mars 2026,
Dopamine
demande au tribunal de :
Dire et juger que la somme de 790,12 € réclamée en principal correspond en réalité à des majorations de retard, et non à des cotisations, en raison de l'imputation illégale des paiements opérée par Malakoff en violation de la règle posée par Cass. Soc. 10 mai 1972, n°70-13.545 ;
Débouter en conséquence Malakoff de sa demande de paiement de 790,12 € en principal ;
Dire et juger que le retard dans le paiement des cotisations est imputable à la carence technique de Malakoff (absence de traitement de flux S21.G00.20, non-ouverture de l'espace client avant mai 2024) et non à Dopamine ;
Annuler en conséquence l'intégralité des majorations de retard d'un montant de 3 838,18 €, les conditions de leur exigibilité n'étant pas réunies ;
Rejeter la demande de Malakoff au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'opposition étant fondée sur des moyens sérieux ;
Condamner Malakoff à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Malakoff aux entiers dépens.
A l'audience du 19 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui se présentent, et lui indiquent qu'elles sont en voie de finaliser un accord amiable.
La demanderesse Malakoff fait part par écrit au tribunal, par conclusions de désistement d'instance et d'action reçues par courriel le 9 juin 2026, de sa décision de se désister de l'instance et de l'action introduites à l'encontre de la défenderesse Dopamine.
Dopamine accepte le désistement par courriel du 9 juin 2026. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
Le juge chargé d'instruire l'affaire met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026.
En conséquence,
sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir publiquement délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action ;
Dit que le désistement d'instance et d'action est parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais ;
Condamne
aux dépens Malakoff Humanis Agirc Arrco, demanderesse à l'instance, suivant les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,12 euros, dont TVA 14,85 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. CHAPAT Christophe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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