Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 8 juill. 2026, n° 2025F02010


Vérifier : T. com. 9201, 8 juill. 2026, n° 2025F02010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2025F02010
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e475493c619cd1f8a4ea5

Texte de la décision

23,842 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 2] et par Me Charlotte MOCHKOVITCH [Adresse 3] SELARL 2H AVOCATS [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL LES CINQ FRERES [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 27 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 juillet 2026,

LES FAITS

La SASU FRANFINANCE LOCATION, ci-après FRANFINANCE est une société spécialisée dans le financement et la location de matériels professionnels.

La Sarl LES CINQ FRÈRES, ci-après CINQ FRÈRES, est une société dont l'activité principale est la blanchisserie et la teinturerie de détail.

Le 18 juin 2021, CINQ FRÈRES souscrit deux contrats de location financière auprès de DIRECT LEASE GROUP (DLG) :
* contrat n°C020621LES, portant sur une sécheuse-repasseuse PB-51 d'une valeur totale de 24 082,94 € HT, pour un montant de 20 loyers trimestriels de 1 345,45 € HT allant du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2026.

Le 12 septembre 2021, DLG cède conformément aux stipulations contractuelles le contrat à FRANFINANCE, qui le renomme sous le n°001782285-00,

contrat n°C100621LES, portant sur une plieuse serviette FS-LITE d'une valeur totale de 24 960,87 € HT, pour un montant de 20 loyers trimestriels de 1 378,86 € HT allant du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2027.

Le 20 novembre 2021, DLG cède conformément aux stipulations contractuelles le contrat à FRANFINANCE, qui le renomme sous le n°001796675-00.

CINQ FRÈRES réceptionne sans réserve les matériels de la société GIRBAU comme en attestent les procès-verbaux de réception signés les 1er septembre 2021 et 28 octobre 2021.

En ce qui concerne le contrat n°001782285-00 (sécheuse-repasseuse) :

à compter de février 2022, CINQ FRERES n'honore plus le paiement de ses loyers.

Le 10 mai 2022, par LRAR réceptionné le 12 mai 2022, FRANFINANCE met en demeure CINQ FRÈRES de régulariser la somme de 1 673,08 € TTC correspondant à l'échéance due au 25 février 2022 de 1 614,54 € majorée d'intérêts de retard, sous quinzaine, à défaut de quoi elle encourt la résiliation du contrat, en vain.

Le 9 juin 2022, par LRAR réceptionnée le 23 juin 2022, FRANFINANCE prononce la résiliation du contrat et met en demeure CINQ FRÈRES de restituer le matériel et de régulariser la somme de 28 808,25 € selon décompte suivant :

Loyers échus impayés :

2 loyers de 1 614,54 € TTC (février et mai 2022) soit 3 229,08 € TTC ;

intérêts au 9 juin 2022 de 96,34 €

clause pénale de 322,91 €

Indemnité de résiliation :

17 loyers de 1 345,45 € HT (août 2022 à août 2026) soit 22 872,65 € HT ;

indemnité contractuelle de 2 287,27 €.

En vain.

En ce qui concerne le contrat n°001796675-00 (plieuse serviette) :

à compter de juillet 2022, CINQ FRÈRES n'honore plus le paiement de ses loyers.

Le 20 février 2024, par LRAR réceptionnée le 30 mars 2024, FRANFINANCE LOCATION met en demeure CINQ FRÈRES de régulariser la somme de 11 582,41 € TTC sous huitaine, à défaut de quoi elle encourt la résiliation du contrat et l'exigibilité anticipée de toutes les sommes restant dues, en vain.

Le 2 avril 2024, par LRAR, FRANFINANCE prononce la résiliation du contrat et met en demeure CINQ FRÈRES de restituer le matériel et de régulariser la somme de 31 387,30 € selon décompte suivant :

Loyers échus impayés :

7 loyers de 1 654,63 € TTC (juillet 2022 à janvier 2024) soit 11 582,41 € TTC ;

intérêts au 2 avril 2024 de 1 962,44 € ;

clause pénale de 1 158,24 €.

Indemnité de résiliation :

11 loyers de 1 378,86 (avril 2024 à octobre 2026) soit 15 167,46 €

indemnité contractuelle de 1 516,75 €.

En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile,

FRANFINANCE

assigne CINQ FRERES devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1207, 1231-1 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* juger que FRANFINANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence :

constater la résiliation du contrat de location financière n°001782285-00 ;

constater la résiliation du contrat de location financière n°001796675-00 ;

ordonner à [Localité 1] la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001782285-00 (1 SECHEUSE-REPASSEUSE PB-51 numéro de série

2191803) dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à [Localité 2] - SELAS DUMEYNIOU-[W], en la personne de Me [S] [W], [Adresse 5], sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

ordonner à [Localité 1] la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001796675-00 (1 PLIEUSE SERVIETTE FS-LITE n° de série CF0290721) dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à [Localité 2] SELAS DUMEYNIOU-[W], en la personne de Me [S] [W], [Adresse 5], sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

se réserver la liquidation de l'astreinte ;

autoriser FRANFINANCE en tant que de besoin à appréhender les matériels objets du contrat de location financière n°001782285-00 (1 SECHEUSE-REPASSEUSE PB-51 numéro de série 2191803) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège de l'activité de [Localité 3] FRERES, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique;

autoriser FRANFINANCE en tant que de besoin à appréhender les matériels objets du contrat de location financière n°001196675-00 (1 PLIEUSE SERVIETTE FS-LITE n°série CF0290721) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au lieu du siège de l'activité de CINQ FRERES, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;

condamner CINQ FRERES à payer au profit de FRANFINANCE au titre du contrat de location financière n°001782285-00 :

la somme de 28 808,25 € au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 9 juin 2022 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement à la charge du locataire.

la somme 17,93€, par jour au titre dc la redevance dc mise à disposition trimestrielle, au taux de 1,50% par mois, à compter du 9 juin 2022 et jusqu'à restitution effective du matériel;

condamner CINQ FRERES à payer au profit de FRANFINANCE au titre du contrat de location financière n°001796675-00 :

à la somme de 31 387,30 € au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 2 avril 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement à la charge du locataire.

à la somme 18,38 € par jour au titre de la redevance de mise à disposition trimestrielle, au taux de 1,50% par mois, à compter du 2 avril 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel;

ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

condamner CINQ FRERES au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

CINQ FRERES, qui laisse sans suite l'assignation, ne comparaît pas et ne conclut pas.

Seule FRANFINANCE se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 janvier 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens. Puis, le juge, après avoir entendu FRANFINANCE, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé

Page : 4 Affaire : 2025F02010

par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, ce dont il avise FRANFINANCE, seule partie présente. Cette date est ensuite reportée au 24 juin 2026.

DISCUSSION ET MOTIVATION

FRANFINANCE expose que :
* En ce qui concerne le contrat n°001782285-00 (sécheuse-repasseuse) :

CINQ FRERES reste à lui devoir 7 loyers impayés et elle a prononcé la résiliation du contrat après une mise en demeure restée sans effet. Elle demande le paiement des sommes de 11 582,41 € au titre des loyers échus impayés, 1 962,44 € au titre des intérêts et 1 158,24 € au titre de la clause pénale et de 15 167,46 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 1 516,75 € au titre de l'indemnité contractuelle.
* En ce qui concerne le contrat n°001796675-00 (plieuse serviette) :

CINQ FRERES reste à lui devoir 2 loyers impayés et elle a prononcé la résiliation du contrat après une mise en demeure restée sans effet. Elle demande le paiement des sommes de 3 229,08 € au titre des loyers échus impayés, 96,34 € au titre des intérêts et 322,91 € au titre de la clause pénale et de 22 872,65 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 2 287,27 € au titre de l'indemnité contractuelle.

CINQ FRERES ne fait valoir aucun moyen, en fait ou en droit, pour sa défense.

SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :

Le code de procédure civile, en son article 472, dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »

L'assignation délivrée par commissaire de justice à [Localité 1] par FRANFINANCE, versée au dossier de l'affaire, a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal relève que les diligences relatées dans son procès-verbal établissent que CINQ FRERES a été régulièrement assigné.

Le code civil dispose :

en son article 1103 que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

en son article 1104 que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,

en son article 1217 que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Au soutien de ses demandes, FRANFINANCE verse aux débats les éléments suivants :

Contrat de location financière n°001782285-00
* Contrat de location financière DLG du 18 juin 2021 ;

Procès-verbal de réception du 1er septembre 2021 ;

Contrat de vente entre DLG et FRANFINANCE du 8 septembre 2021 ;

Dernier avis avant résiliation du 10 mai 2022 et LRAR ;

LRAR de résiliation du 9 juin 2022 et ;

Décompte de résiliation arrêté au 9 juin 2022.

Contrat de location financière n°001796675-00 :

Procès-verbal de réception du 28 octobre 2021 ;

Contrat de vente entre DLG et FRANFINANCE du 16 novembre 2021 ;

Dernier avis avant résiliation du 20 février 2024 et LRAR ;

LRAR de résiliation du 2 avril 2024 ;

Décompte de résiliation arrêté au 2 avril 2024.

Sur la demande de résiliation des contrats de location

Les contrats n°C020621LES et n°C100621LES prévoient dans leurs conditions générales :

En leur article 5.1 que « … A défaut de paiement de l'échéance des loyers ou toutes autres sommes dues au titre du Contrat, le Locataire est redevable de la pénalité de retard et de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement prévue à l'art. L. 441-6 du code de commerce (…). En outre les sommes impayées produiront intérêt de plein droit à compter de leur date d'exigibilité à un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal ».

en leur article 9.1 que « (…) dès la résiliation du Contrat, le Locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du Loueur et devra verser la totalité des loyers restant à courir. Le Locataire devra également payer au Loueur les loyers impayés TTC et la totalité des frais accessoires../.. Si, après la résiliation, le Locataire conserve un certain temps la jouissance de l'équipement initialement loué, le Loueur est autorisé à mettre en recouvrement des redevances de mise à disposition de même montant que les loyers conventionnels… »

En leur article 9.2 que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur sans qu'il n'ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec AR, en cas de :

Non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer… ».

Franfinance a respecté les dispositions contractuelles en mettant en demeure CINQ FRERES de s'acquitter de ses loyers impayés par LRAR des 10 mai 2022 et du 20 février 2024, puis en résiliant les contrats par LRAR des 9 juin 2022 et des 2 avril 2024.

En conséquence, le tribunal constatera la résiliation des contrats n°001796675-00 et n°001782285-00_aux torts de CINQ FRERES.

Sur la demande de restitution des matériels

Franfinance est bien fondée à requérir la condamnation de sa locataire à lui restituer les matériels qui lui appartiennent (sécheuse-repasseuse et plieuse serviette) et ce, dans la quinzaine de la signification de ce jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel.

Cette restitution doit être effectuée au lieu indiqué par Franfinance, aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues aux conditions générales de location.

En conséquence, le tribunal condamnera CINQ FRERES à restituer les 2 matériels à FRANFINANCE chez [Localité 2], commissaire de justice, prise en la personne de MeTristan [W], [Adresse 5], dans la quinzaine de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Le tribunal

se réservera la liquidation de l'astreinte et autorisera FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.

Sur la demande de condamnation de CINQ FRERES

1. Contrat n°001782285-00 (sécheuse-repasseuse) :

Echéances impayées : la somme des échéances de loyer échues et non payées au 9 juin 2022, date de résiliation du contrat, s'élève à 3 229,08 € (soit 2 loyers trimestriels de 1 614,54 € TTC), à laquelle FRANFINANCE ajoute 96,34 € d'intérêts jusqu'à cette date, soit un montant total de 3 325,42€ qui lui sera accordé. FRANFINANCE réclame également à [Localité 1] une somme de 322,91 € à titre de clause pénale de 10% dont elle ne justifie pas la stipulation dans ses conditions générales de location et qui lui sera donc refusée.

Intérêts de retard : selon les conditions générales de location (article 5.1), un intérêt égal à 3 fois le taux légal est dû pour les loyers réglés en retard. FRANFINANCE demande que ces intérêts soient décomptés à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 9 juin 2022. Ceci lui sera accordé.

Indemnité de résiliation : FRANFINANCE demande le paiement d'une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir selon les stipulations de l'article 9.1 des conditions générales de location. Cette indemnité de résiliation a la nature d'une clause pénale, s'agissant d'une évaluation forfaitaire par avance d'un préjudice futur ayant une fonction comminatoire en contraignant le locataire à s'exécuter. Elle est donc réductible selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

FRANFINANCE demande le paiement du total des loyers jusqu'à l'échéance du contrat, soit 17 loyers trimestriels de 1 345,45 € HT chacun jusqu'à l'échéance du contrat du 24 novembre 2026 représentant un montant total de à 22 872,85 €, et en sus une clause pénale de 10% de 2 287,27 € dont il a été précédemment établi qu'elle n'était pas stipulée et qui sera rejetée.

Le tribunal considèrera que la demande de FRANFINANCE au titre de l'indemnité de résiliation la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice qu'elle a effectivement supporté, étant considéré une valeur du matériel loué par CINQ FRERES de 24 082,94 € HT et les loyers déjà payés. Usant du pouvoir qui lui est conféré par l'article 1231-5 du code civil, il réduira cette clause pénale à la somme de 20 000 €, prenant en compte que le matériel n'a pas été restitué.

Redevance de mise à disposition : compte tenu que le contrat a été résilié en date du 9 juin 2022, aucune redevance de mise à disposition ne peut être réclamée par FRANFINANCE. De manière surabondante, cette redevance fait double emploi avec la demande de paiement des loyers jusqu'à leur terme.

En conséquence, le tribunal condamnera CINQ FRERES à payer à FRANFINANCE :

la somme de 3 325,42 € au titre des loyers impayés, intérêts inclus jusqu'au 9 juin 2022, avec intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 9 juin 2022,

la somme de 20 000 € au titre de la clause pénale représentée par les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation,

déboutant du surplus.

2. Contrat n° 001796675-00 (plieuse serviette) :

Echéances impayées la somme des échéances de loyer échues et non payées au 2 avril 2024 s'élève à 14 703,09 € (soit 7 loyers trimestriels de 1 654,63 € TTC), à laquelle Franfinance ajoute 1 962,44 € d'intérêts jusqu'à cette date, soit un montant total de 16 665,53 € qui lui sera accordé. FRANFINANCE réclame également à [Localité 1] une somme de 1 158,24

€ à titre de clause pénale de 10% dont elle ne justifie pas la stipulation dans ses conditions générales de location et qui lui sera donc refusée.

Intérêts de retard : selon les conditions générales de location (article 5.1), un intérêt égal à 3 fois le taux légal est dû pour les loyers réglés en retard. Franfinance demande que ces intérêts soient décomptés à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 2 avril 2024. Ceci lui sera accordé.

Indemnité de résiliation : FRANFINANCE demande le paiement d'une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers restant à courir selon les stipulations de l'article 9.1 des conditions générales de location. Cette indemnité de résiliation a la nature d'une clause pénale, s'agissant d'une évaluation forfaitaire par avance d'un préjudice futur ayant une fonction comminatoire en contraignant le locataire à s'exécuter. Elle est donc réductible selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

FRANFINANCE demande le paiement du total des loyers jusqu'à l'échéance du contrat, soit 11 loyers trimestriels de 1 378,86 € HT chacun jusqu'à l'échéance du contrat du 24 janvier 2027 représentant un montant total de 15 167,46 €, et en sus une clause pénale de 10% de 1 516,75 € dont il a été précédemment établi qu'elle n'était pas stipulée et qui sera rejetée.

Le tribunal considèrera que la demande de FRANFINANCE au titre de la clause pénale est manifestement excessive au regard du préjudice qu'elle a effectivement supporté, étant considéré une valeur du matériel loué par CINQ FRERES de 24 960,87 € HT et les loyers déjà acquittés. Usant du pouvoir qui lui est conféré par l'article 1231-5 du code civil, il réduira cette clause pénale à la somme de 10 000 €, prenant en compte que le matériel n'a pas été restitué.

Redevance de mise à disposition : compte tenu que le contrat a été résilié en date du 2 avril 2024, aucune redevance de mise à disposition ne peut être réclamée par FRANFINANCE. De manière surabondante, cette redevance fait double emploi avec la demande de paiement des loyers jusqu'à leur terme.

En conséquence, le tribunal condamnera CINQ FRERES à payer à FRANFINANCE :

la somme de 16 665,53 € au titre des loyers impayés, intérêts inclus jusqu'au 2 avril 2022, avec intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 2 avril 2024,

la somme de 10 000 € au titre de la clause pénale représentée par les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation,

déboutant du surplus.

Sur l'anatocisme

La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est de droit.

En conséquence, le tribunal l'ordonnera.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Pour faire reconnaître ses droits, FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera CINQ FRERES à verser à FRANFINANCE la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la déboutant du surplus.

CINQ FRERES succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Page : 8 Affaire : 2025F02010

Constate la résiliation des contrats de location financière n° 001796675-00 et n°001782285-00 ;

Condamne la Sarl LES 5 FRERES à restituer la sécheuse-repasseuse PB-51 et la plieuse serviette FS-LITE à la SASU FRANFINANCE LOCATION chez la SAS [Localité 2], commissaire de justice, prise en la personne de Me [S] [W], [Adresse 5], dans la quinzaine de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

Dit qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte,

Autorise FRANFINANCE à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.

Condamne la SARL LES CINQ FRÈRES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, au titre du contrat n°001782285-00 :

la somme de 3 325,42 € au titre des loyers impayés, intérêts inclus jusqu'au 9 juin 2022, avec intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 9 juin 2022,

la somme de 20 000 € au titre de la clause pénale représentée par les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation,

Condamne la SARL LES CINQ FRÈRES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, au titre du contrat n° 001796675-00 :

la somme de 16 665,53 € au titre des loyers impayés, intérêts inclus jusqu'au 9 juin 2022, avec intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 2 avril 2024,

la somme de 10 000 € au titre de la clause pénale représentée par les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la notification du présent jugement, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SARL LES CINQ FRÈRES à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LES CINQ FRÈRES, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et CHAPA Christophe, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.