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T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026F00390


Vérifier : T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026F00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00390
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e490093c619cd1f8a5da4

Texte de la décision

9,019 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Sébastien MENDES-GIL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ALIYA [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 17 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026,

LES FAITS

La SARL ALIYA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre a pour domaine d'activité la restauration.

Le 18 octobre 2024, ALIYA a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d'un montant de 20 000 €, remboursable en quarante-huit mensualités d'un montant unitaire de 482,35 €, assurance comprise, à compter du 5 décembre 2024.

ALIYA ayant cessé ses remboursements, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier LRAR du 20 août 2025, ALIYA de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance, soit 19 981,31 €, en vain.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre d'ALIYA le 20 août 2025.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte délivré suivant les dispositions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, par commissaire de justice du 10 février 2026, la SOCIETE GENERALE a assigné ALIYA devant ce tribunal lui demandant de :
* Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 20 août 2025 ;

A défaut,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 20 août 2025 ;

Condamner ALIYA à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 20 533,22 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,63 % à compter du 10,63 % à compter du 22 novembre 2025, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner ALIYA, au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner ALIYA aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 avril 2026, la SOCIETE GENERALE ayant verbalement réitéré ses demandes introductives d'instance, et ALIYA n'étant pas présente, ni représentée, et n'ayant déposé aucune conclusion, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION,

Pour l'exposé des prétentions et des moyens de la SOCIETE GENERALE soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé à l'assignation déposée par la SOCIETE GENERALE et soutenue à l'audience. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur l'absence de comparution et de conclusions d'ALIYA et la recevabilité de la demande,

L'article 472 du code de procédure civile dispose : «

Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.».

Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de ALIYA qui, bien que régulièrement convoquée n'a pas non plus été représentée, ni fait connaitre ses conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal a vérifié la recevabilité de la demande dans la mesure où le commissaire de justice a procédé aux diligences nécessaires et vérifiera si elle est bien fondée.

Sur la demande principale, le tribunal motive ainsi sa décision,

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

En l'espèce, SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces suivantes : le contrat de crédit signé, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, le décompte de la créance, la lettre de mise en demeure ainsi que la lettre de déchéance du terme.

L'article 13 du contrat stipule que toutes les sommes dues par le client au titre du contrat deviendront exigibles en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat.

L'article 5 relatif au taux d'intérêt du prêt prévoit que «

Le Prêt portera intérêt à 6,63 % l'an hors frais et assurance. »
* L'article 15 relatif aux intérêts de retard stipule que : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt

annuel stipulé à l'article « Taux d'intérêt du Prêt » majoré de 4 % l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable ».

Enfin, l'article 10 du contrat relatif au remboursement anticipée prévoit que : « Dans tous les cas, le Client devra régler à la Banque, à la date de remboursement anticipé du Prêt, une indemnité correspondant à 8 % du capital du Prêt remboursé par anticipation. »

En conséquence de ces dispositions contractuelles, acceptées par ALIYA, SOCIETE GENERALE est bien fondée à solliciter auprès de ALIYA le paiement de sa créance certaine, liquide et exigible, qui s'élève à la somme globale de 20 533,22 €, laquelle se décompose comme il suit :

Arriéré:

Echéances impayés du 05/05/2025 au 05/08/2025

1 929,40 €

Indemnités sur impayés

33,14€

Indemnité d'exigibilité anticipée

1 334,80 €

TOTAL ARRIERE :

3 297,04 €

Capital restant du

16 684,27 €

TOTAL CREANCE :

19 981,31 €

Intérêts de retard calculés du 18/08/2025 au 21/11/2025

551,91€

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,63 % à compter du 22 novembre 2025, date de l'arrêté de compte.

La déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 20 août 2025.

En conséquence le tribunal constatera que la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil est acquise au 20 août 2025, et condamnera ALIYA à payer à SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 20 533,22 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,63 % à compter du 22 novembre 2025, jusqu'au complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts,

SOCIETE GENERALE demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière.

Sur l'exécution provisoire,

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

A ce titre, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera ALIYA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera ALIYA aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Constate que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 20 août 2025 ;

Condamne la SARL ALIYA à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 20 533,22 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,63 % à compter du 22 novembre 2025, jusqu'au complet paiement ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

Condamne la SARL ALIYA, au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ALIYA aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Michel FETIVEAU, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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