T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00437
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00437
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL H.A CONSTRUCTION [Adresse 3]
non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Voir constater la résiliation du contrat de location n° FR7768600 à la date du 13 janvier 2026.
S'entendre la société H A CONSTRUCTION condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,
Condamner la société H A CONSTRUCTION à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
[…]
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Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
Condamner la société H A CONSTRUCTION à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, l'avis de livraison et la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation du contrat de location n° FR7768600 à la date du 13 janvier 2026,
Condamnons la société H.A CONSTRUCTION à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, et ce pour une durée de 60 jours,
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte,
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,
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Condamnons la société H.A CONSTRUCTION à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024,
Condamnons la société H.A CONSTRUCTION à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La condamnons aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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