T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00262
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00262
DEMANDEUR
SAS [N] [Adresse 1] comparant par SELARL PH AVOCATS - Me Rémi PRADES [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL ELYSEES TECHNIK [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS [N] a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société ELYSEES TECHNICK de restituer, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les deux véhicules suivants :
Véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque RENAULT modèle MASTER FOURGON TRA*F33L2H (n° châssis : VF1MA000868041886)
Véhicule immatriculé [Immatriculation 2] de marque RENAULT modèle MASTER FOURGON TRA*F33L2H (n° châssis : VF1MA000668041885)
dans le strict respect des modalités contractuellement prévues (article 14 du contrat portant conditions générales de location longue durée en date du 26 septembre 2023), à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, les véhicules devant être exempts d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, des documents de bord et des certificats d'immatriculation originaux ;
pour le cas où la société ELYSEES TECHNICK ne restituerait pas spontanément les véhicules précités : AUTORISER [N], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS en vertu du traité d'apport partiel d'actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en
quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés, même sur la voie publique, les véhicules dont s'agit par tout huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents aux véhicules, et ce aux frais de la société ELYSEES TECHNICK ;
CONDAMNER ELYSEES TECHNICK à payer par provision à [N], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS, les sommes suivantes :
(i) 13.991,13 euros TTC en principal (en ce inclus l'échéance de loyers et redevances des deux véhicules pour le mois de janvier 2026, à parfaire) ;
(ii) les intérêts de retard de paiement des factures tels que prévus par l'article
9.7 des CGL, calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points en pourcentage et augmenté de la TVA, en vigueur sur le montant des sommes dues, et ce de la date d'échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif (mémoire);
(iii) 440 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévues en article D441-5 du Code de commerce, par renvoi à l'article L.441-10, II du même code (40 euros par facture impayée - 11 factures)
CONDAMNER la société ELYSEES TECHNICK à payer à [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'audience de ce jour, la société [N] nous demande oralement d'ajouter à sa demande initiale, au titre de l'indemnité d'immobilisation, la somme de 1 401,99 € TTC par mois de retard à compter du 2 juin 2025, date de la résiliation jusqu'à restitution.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat cadre portant conditions générales de location longue durée de véhicules en date du 28 octobre 2021, pièces relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 1], pièces relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 2], le décompte locatif et factures émises entre mars 2025 et janvier 2026, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
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RG n°: 2026R00262
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Ordonnons à la société ELYSEES TECHNICK de restituer, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 60 jours, les deux véhicules suivants :
Véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque RENAULT modèle MASTER FOURGON TRA*F33L2H (n° châssis : VF1MA000868041886)
Véhicule immatriculé [Immatriculation 2] de marque RENAULT modèle MASTER FOURGON TRA*F33L2H (n° châssis : VF1MA000668041885)
dans le strict respect des modalités contractuellement prévues (article 14 du contrat portant conditions générales de location longue durée en date du 26 septembre 2023), à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, les véhicules devant être exempts d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, des documents de bord et des certificats d'immatriculation originaux ;
* pour le cas où la société ELYSEES TECHNICK ne restituerait pas spontanément les véhicules précités :
Autorisons la Société [N], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS en vertu du traité d'apport partiel d'actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés, même sur la voie publique, les véhicules dont s'agit par tout commissaire de justice de son choix qui, s'il l'estime nécessaire pourra recourir à l'assistance de la force publique, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents aux véhicules, et ce aux frais de la société ELYSEES TECHNICK ;
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons la société ELYSEES TECHNICK à payer par provision à [N], subrogée dans les droits et obligations de LEASEPLAN FRANCE SAS, les sommes suivantes :
(i) 13 991,13 euros TTC en principal (en ce inclus l'échéance de loyers et redevances des deux véhicules pour le mois de janvier 2026, à parfaire);
(ii) les intérêts de retard de paiement des factures tels que prévus par l'article
9.7 des CGL, calculés au taux de trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points en pourcentage et augmenté de la TVA, en vigueur sur le montant des sommes dues, et ce de la date d'échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif (mémoire);
(iii) 440 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévues en article D441-5 du Code de commerce, par renvoi à l'article L.441-10, II du même code (40 euros par facture impayée - 11 factures)
Condamnons la société ELYSEES TECHNICK à payer par provision à la société [N], au titre de l'indemnité d'immobilisation, la somme de 1 401,99 € TTC par mois de retard à compter du 2 juin 2025, date de la résiliation jusqu'à restitution.
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RG n°: 2026R00262
Condamnons la société ELYSEES TECHNICK à payer à la société [N] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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