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T. com. 9201, 18 juin 2026, n° 2026R00472


Vérifier : T. com. 9201, 18 juin 2026, n° 2026R00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2026R00472
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e4c1793c619cd1f8a81ba

Texte de la décision

7,840 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 juin 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00472

DEMANDEUR

SASU [B] [H] [X] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL BEAUTY FORMATION [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la SASU [B] [H] [X] a formulé les demandes suivantes :

Déclarer la société [B] [H] [X] est recevable et bien fondée,

Constater la résiliation du contrat de location à compter du 16 octobre 2025,

Condamner, en conséquence, la société BEAUTY FORMATION à payer à la société [B] [H] [X] la somme provisionnelle de 38.502,41 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025, soit 13.191,25 € au titre du contrat n° 85050299739 :

2.101,25 € au titre des loyers échus

200 € au titre des frais de recouvrement

9.900 € au titre des loyers à échoir
* 990 € au titre de l'indemnité de résiliation

[…]
* 1.999,20 € au titre des loyers échus
* 200 € au titre des frais de recouvrement
* 9.411,60 € au titre des loyers à échoir

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* 941,16 € au titre de l'indemnité de résiliation

Et 12.759,20 € au titre du contrat n° 85050299911, soit :
* 2.032,20 € au titre des loyers échus
* 200 € au titre des frais de recouvrement
* 9.570 € au titre des loyers à échoir
* 957 € au titre de l'indemnité de résiliation

Condamner la société BEAUTY FORMATION à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société [B] [H] [X], le matériel suivant :

1 T54W YEALINK (n° de série : 589EC6571ED8)

1 W73H [Localité 2] (n° de série : 589EC6571ED4)

1 Autocom IPBX YEALINK (n° de série : BCD784521)
* 1 W73H YEALINK (n° de série : 589EC6571ED6)

1 W73H YEALINK (n° de série : 589EC6571ED1)

1 Color Printer 20 ppm à 30 ppm SHARP BP50C26 (n° de série : 35065262)

1 Color Printer 20 ppm à 30 ppm Kyocera 6530CIDN (n° de série : 3E004124)

1 BIG PAD 4K SHARP (n° de série : 1M005752)

1 BIG PAD 4K SHARP (n° de série : 1M005882)

Autoriser la société [B] [H] [X] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamner la société BEAUTY FORMATION au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné la société BEAUTY FORMATION ne comparaît pas.

SUR QUOI :

Sur la demande principale,

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n° 85050299739, 85050299817 et 85050299911, les factures d'achat, les procès-verbaux de réception, la mise en demeure du 3 septembre 2025 et l'avis de résiliation ainsi que la mise en demeure du 16 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement

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est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En conséquence,

Nous condamnons la société BEAUTY FORMATION à payer à la société [B] [H] [X] la somme provisionnelle de 38.502,41 € en principal, majorée des d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,

Condamnerons la société BEAUTY FORMATION à restituer à la société [B] [H] [X], les matériels financés au titre des trois contrats de location, et

Débouterons la société [B] [H] [X] de ses autres demandes.

Sur les demandes accessoires

BEAUTY FORMATION qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons BEAUTY FORMATION à payer à [B] [H] [X] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Déclarons la société [B] [H] [X] recevable et bien fondée ;

Constatons la résiliation du contrat de location à compter du 16 octobre 2025 ;

Condamnons la société BEAUTY FORMATION à payer à la société [B] [H] [X] la somme provisionnelle de 38.502,41 € en principal, majorée des d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025, se décomposant comme suit

Au titre du contrat n° 85050299739 la somme de 13.191,25 €, soit :
* 2.101,25 € au titre des loyers échus
* 200 € au titre des frais de recouvrement
* 9.900 € au titre des loyers à échoir

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* 990 € au titre de l'indemnité de résiliation

Au titre du contrat n° 85050299817 la somme de 12.551,96 €, soit :
* 1.999,20 € au titre des loyers échus
* 200 € au titre des frais de recouvrement
* 9.411,60 € au titre des loyers à échoir
* 941,16 € au titre de l'indemnité de résiliation

Au titre du contrat n° 85050299911 la somme de 12.759,20 €, soit :
* 2.032,20 € au titre des loyers échus

200 € au titre des frais de recouvrement
* 9.570 € au titre des loyers à échoir
* 957 € au titre de l'indemnité de résiliation

Condamnons la société BEAUTY FORMATION à restituer à la société [B] [H] [X], le matériel suivant :
* 1 T54W YEALINK (n° de série : 589EC6571ED8)
* 1 W73H YEALINK (n° de série : 589EC6571ED4)

1 Autocom IPBX YEALINK (n° de série : BCD784521)
* 1 W73H YEALINK (n° de série : 589EC6571ED6)
* 1 W73H YEALINK (n° de série : 589EC6571ED1)
* 1 Color Printer 20 ppm à 30 ppm SHARP BP50C26 (n° de série : 35065262)
* 1 Color Printer 20 ppm à 30 ppm Kyocera 6530CIDN (n° de série : 3E004124)

1 BIG PAD 4K SHARP (n° de série : 1M005752)

1 BIG PAD 4K SHARP (n° de série : 1M005882)

Déboutons la société [B] [H] [X] de ses autres demandes plus amples et contraires ;

Condamnons la société BEAUTY FORMATION au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.