T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026R00540
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 juillet 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00540
DEMANDEUR
SASU TotalEnergies Marketing France [Adresse 1] comparant par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU CERALUX FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société CERALUX FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, les sommes suivantes :
15 924,75 € au titre des factures dues entre janvier et mai 2024 ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d'échéance et jusqu'à parfait paiement et Intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 août 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
560,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société CERALUX FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CERALUX FRANCE aux entiers dépens.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d'adhésion signée à la Carte Total et conditions générales et particulières, la lettre recommandée du 21 août 2025, les factures impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société CERALUX FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, les sommes suivantes : 15 924,75 € au titre des factures dues entre janvier et mai 2024 ;
Disons que cette somme portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leur date d'échéance et jusqu'à parfait paiement et Intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 août 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
560,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la société CERALUX FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CERALUX FRANCE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.