T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026R00713
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 juillet 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00713
DEMANDEUR
SASU ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] comparant par Mes [G] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU TOP SERVICES [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, la SASU ATHLON CAR LEASE a formulé les demandes suivantes :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location n°22 570 045 et n°22 578 162 au 11 juillet 2025,
Condamner à titre provisionnel la société TOP SERVICES au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, de sommes de : 11.608,55 Euros TTC au titre des loyers impayés,1.046,08 Euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive des véhicules,4.464,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement,248,11 Euros TTC au titre des frais de contentieux,4.706,51 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,34.223,17 Euros HT au titre des indemnités de résiliation,
Condamner la société TOP SERVICES à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société TOP SERVICES aux entiers dépens,
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Rappeler qu'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location longue durée, les procès-verbaux de réception des véhicules, la lettre de mise en demeure du 25 février 2025, les factures de loyers impayés, le courrier de résiliation du 11 juillet 2025, les factures relatives aux frais de localisation et rapatriement, les factures de frais de dépréciation et les factures d'indemnités de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location n°22 570 045 et n°22 578 162 au 11 juillet 2025,
Condamnons à titre provisionnel la société TOP SERVICES au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, des sommes de :
11.608,55 Euros TTC au titre des loyers impayés,
1.046,08 Euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive des véhicules,
4.464,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement,
248,11 Euros TTC au titre des frais de contentieux,
4.706,51 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
34.223,17 Euros HT au titre des indemnités de résiliation,
Condamnons la société TOP SERVICES à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société TOP SERVICES aux entiers dépens,
Rappelons qu'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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