T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00727
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2026R00727
DEMANDEUR
SAS GALIVEL & ASSOCIES [Adresse 1] comparant par Me [S] [K] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ALSEI ENTREPRISE [Adresse 3] comparant par SELARL KOHN & Associés - Me Patricia LOUSQUI [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2026, la Société GALIVEL & Associés a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société ALSEI au paiement de la somme de 12 600 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026 à titre de provision, outre celle de 3 500 € en application de 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions en date du 30/06/2026, la société ALSEI ENTREPRISE nous demande de :
JUGER que la société la société GALIVEL & Associés ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ;
JUGER la demande de la société GALIVEL & Associés mal fondée ;
JUGER que la société GALIVEL & Associés ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations pour lesquelles elle sollicite le règlement de ses factures ;
JUGER la créance dont se prévaut la société GALIVEL & Associés infondée ;
JUGER qu'il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à la condamnation provisionnelle de 12.600,00 € TTC formulée ;
RG n°: 2026R00727 Page 2 sur 3 JUGER en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DEBOUTER la société la société GALIVEL & Associés de sa demande visant à la condamnation de la société ALSEI ENTREPRISE au paiement de la somme provisionnelle de 12.600,00 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2026 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GALIVEL & Associés à payer à la société ALSEI ENTREPRISE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance
Par conclusions en date du 30/06/2026, la société GALIVEL & ASSOCIES réitère les demandes de son acte introductif d'instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal, en date du 16 septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 3ème Chambre de ce tribunal en date du 16 septembre 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 7 septembre 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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