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T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00612


Vérifier : T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026R00612
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e4ce493c619cd1f8aa653

Texte de la décision

3,391 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00612

DEMANDEUR

SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 4] CITY PRESS » [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision Monsieur [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 6] – CITY PRESS » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de :

20 222,39 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de la première mise en demeure,

3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner le même aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2026R00612

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de cautionnement tabac du 12 février 2025, les factures LOGISTA de février 2025 à juillet 2025, l'attestation de cautionnement du 13 février 2025, l'appel de prime du 13 février 2025, la déclaration de créance du 1er septembre 2025, la quittance subrogative du 1er octobre 2025, les mises en demeure et rappels des 15 octobre 2025 et 18 mars 2026, l'échéancier du 3 décembre 2025, l'avis de rejet de prélèvement du 12 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision Monsieur [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 6] – CITY PRESS » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 20 222,39 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de la première mise en demeure.

Condamnons Monsieur [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 6] – CITY PRESS » à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons Monsieur [Z] [P] exerçant sous l'enseigne « [Adresse 7] » aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.