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T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00683


Vérifier : T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026R00683
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e4d0993c619cd1f8aa7a9

Texte de la décision

3,533 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00683

DEMANDEUR

SA CAMCA ASSURANCE exerçant sous l'enseigne CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par SELARL [V] [D] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [W] exerçant sous l'enseigne « [W] PRESSE » [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 Mai 2026, la SA CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision la société [W] exerçant sous l'enseigne « [W] PRESSE » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de :

9.500 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de la première mise en demeure,

2.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément signé électroniquement le 18 décembre 2024 et

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RG n°: 2026R00683

annexes, l'engagement de caution du 17 mars 2025, l'appel de prime du 17 mars 2025, le rapport des jeux, l'état des stocks au 30 octobre 2025, consultation d'avis d'opéré au 2 octobre 2025, la mise en demeure de la FDJ du 30 octobre 2025, la notification de retrait d'agrément du 30 octobre 2025, la déclaration de sinistre du 19 novembre 2025, la quittance subrogative du 2 décembre 2025, la demande en paiement du 24 novembre 2025 de CAMCA à INTRACTIV et relevé de compte, le mail de relance d'INTRACTIV du 11 décembre 2025, la lettre de relance d'INTRACTIV du 26 décembre 2025 et la mise en demeure d'INTRACTIV du 9 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la société [W] exerçant sous l'enseigne « [W] PRESSE » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 9 500 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de la première mise en demeure,

Condamnons la société [W] exerçant sous l'enseigne « [W] PRESSE » à payer à la société CAMCA ASSURANCE 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la société [W] exerçant sous l'enseigne « [W] PRESSE » aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.