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T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026R00697


Vérifier : T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026R00697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026R00697
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e4d4293c619cd1f8aa981

Texte de la décision

3,758 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 juillet 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00697

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

Mme [G] [C] [H] [W] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel Madame [G] [H] [W] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7.363,69 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 24 septembre 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner à titre provisionnel Madame [G] [H] [W] à régler à la société HEINEKEN la somme de 500,73 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.

Condamner à titre provisionnel Madame [G] [H] [W] à régler à la société HEINEKEN la somme de 368,18 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Condamner Madame [G] [H] [W] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Condamner Madame [G] [H] [W] à tous les dépens de l'instance.

Page 2 sur 3

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt du 16 février 2024, la convention de fourniture exclusive, la quittance subrogative du 20 août 2025, la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2025, le décompte de créance, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel Madame [G] [H] [W] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7.363,69 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 24 septembre 2025 et disons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons à titre provisionnel Madame [G] [H] [W] à régler à la société HEINEKEN la somme de 500,73 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.

Condamnons à titre provisionnel Madame [G] [H] [W] à régler à la société HEINEKEN la somme de 368,18 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Condamnons Madame [G] [H] [W] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Condamnons Madame [G] [H] [W] à tous les dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.