T. com. 9201, 30 juin 2026, n° 2026R00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00645
DEMANDEUR
SAS MG [M] [Adresse 1] comparant par CGC AVOCATS - Me Hélène LOOCK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CLICHY 3000 [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, la SAS MG [M] a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 298 453,92 euros correspondant au montant des 171 factures impayées ;
Condamner la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] des pénalités de retard calculées sur chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance mentionnée sur chacune des factures impayées ;
Condamner la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 6 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due sur chacune des 171 factures impayées ;
Condamner la société CLICHY 3000 à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CLICHY 3000 aux entiers dépens.
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RG n°: 2026R00645
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les 171 factures émises entre le 8 novembre 2023 et le 24 octobre 2025, la lettre de mise en demeure du 11 février 2026, l'avis de réception de la mise en demeure, l'extrait de compte au 5 mai 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demande de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 298 453,92 euros correspondant au montant des 171 factures impayées ;
Condamnons la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] des pénalités de retard calculées sur chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de la date d'échéance mentionnée sur chacune des factures impayées ;
Condamnons la société CLICHY 3000 à payer à titre de provision à la société MG [M] la somme de 6 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due sur chacune des 171 factures impayées ;
Condamnons la société CLICHY 3000 à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CLICHY 3000 aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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