T. com. 9201, 2 juill. 2026, n° 2026R00643
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 juillet 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00643
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL [Adresse 1] comparant par Me Valérie MENARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [B] [K] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que l'obligation de payer de [B] [K] es qualité de caution les échéances impayées et le montant du capital restant dû du prêt contracté auprès de l'établissement bancaire la SOCIETE GENERALE par la société TARTARD, en date du 23 juin 2022, à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL pour un montant de 15.899,13 € n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, CONDAMNER [B] [K], es qualité de caution, à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 15.899,13 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2026 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
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CONDAMNER [B] [K] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500€ sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [B] [K] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt du 23 juin 2022, l'acte de caution du 20 juin 2022, les lettres de mise en demeure des 10 avril 2026 et 4 mai 2026, les quittances subrogatives, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que l'obligation de payer de [B] [K] es qualité de caution les échéances impayées et le montant du capital restant dû du prêt contracté auprès de l'établissement bancaire la SOCIETE GENERALE par la société TARTARD, en date du 23 juin 2022, à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL pour un montant de 15.899,13 € n'est pas sérieusement contestable ;
Condamnons [B] [K], es qualité de caution, à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 15.899,13 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2026 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons [B] [K] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons [B] [K] aux entiers dépens.
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Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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