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T. com. 9301, 7 juill. 2026, n° 2025L03073


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Date
07/07/2026
Numéro
2025L03073
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
MàJ source
2026-07-10
Id
6a4e4f4e93c619cd1f8abea3

Texte de la décision

14,227 caractères

N° de Minute 2026L03889

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

N° de RG 2025L03073

Le 7 juillet 2026

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEBITEUR(S)

SAS Ciry
[Adresse 1]
Adresse légale :
[Adresse 2]
[Localité 1] FRANCE
N° RCS de [Localité 2] : 951482793 / N° de Gestion : 2023 B 4380
Représentant Légal : M. [O] [Q] [Adresse 3]
Assisté de Me ARMET Jérémy,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDEL

Juges : M. Dominique MONVOISINM. Jean-François DURAND

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,

Débats en Chambre du Conseil le 8 juin 2026.

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

N• de PC : 2025J01223

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La

SAS CIRY

, exerçant sous l'enseigne

[Adresse 1]

, exploite un fonds de commerce de restauration rapide, sur place, à emporter et par livraison, sans vente de boissons alcoolisées, au sein du centre commercial Aéroville à [Localité 3].

Son siège social est situé [Adresse 4].

Elle est immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY sous le numéro : 951482793 R.C.S. BOBIGNY / N° de Gestion : 2023 B 4380

Constituée en avril 2023, la société emploie

cinq salariés

et a réalisé un chiffre d'affaires de

219 908

€ au titre du dernier exercice connu.

L'ouverture du restaurant, initialement prévue le

5 janvier 2024

, n'est finalement intervenue que le

10 juillet 2024

, en raison notamment de l'allongement des travaux de rénovation et de l'abandon de chantier par un prestataire.

Ce retard d'ouverture a généré un passif, principalement locatif, la société ne disposant pas des fonds nécessaires pour couvrir les charges nées entre janvier et juillet 2024. Ce retard, cumulé à une baisse d'activité en début d'année 2025, a conduit la société à déclarer son état de cessation des paiements.

Par jugement du

10 juin 2025

, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de

redressement judiciaire

à l'égard de la

SAS CIRY
* Ce jugement a désigné Maître

[X] [R] [I]

en qualité de mandataire judiciaire.

Le jugement d'ouverture a été publié au

BODACC le 19 juin 2025
* Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'est élevé à

421 188,42

€. À l'issue de la vérification du passif et des contestations, le passif admis a été arrêté à la somme de

296 811,81€.

Le

22 mai 2026

, le débiteur a transmis au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement par voie de continuation.

L'affaire a été appelée à l'audience du

8 juin 2026

, afin qu'il soit statué sur la fin de la période d'observation et sur le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la

SAS CIRY * SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION :

Au cours de la période d'observation, la

SAS CIRY

a poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne

Au P'tit Crêpe
* Il ressort des éléments du dossier que la société emploie

cinq salariés

, dont

trois en contrat à durée

indéterminée et deux en contrat à durée déterminée, pour une masse salariale brute mensuelle d'environ 9 000 €.

Aucune prise en charge par l'AGS de créances salariales n'a été sollicitée et aucun impayé de salaire n'est

porté à la connaissance du tribunal..

Le dirigeant a transmis un compte de résultat portant sur la période du 10 juin 2025 au 30 novembre 2025, faisant apparaître un chiffre d'affaires de 205 541 € et un résultat d'exploitation de 24 351 €.

Dans le cadre du projet de plan, il a également transmis un compte de résultat établi par l'expertcomptable sur la période du

1er novembre 2025 au 30 avril 2026

, faisant apparaître un chiffre d'affaires de

270 806

€ et un résultat d'exploitation de

40 592€.

Le dirigeant indique avoir engagé plusieurs actions destinées à soutenir l'activité, notamment la proposition de nouveaux produits, l'installation de bornes de commande, ainsi que la mise en place d'un programme de fidélisation et de démarchage personnalisé par messages téléphoniques et réseaux sociaux.

S'agissant de la trésorerie, le rapport mentionne un solde bancaire QONTO de 7 146,57 € au 28 février 2026. Selon le dirigeant, le solde de trésorerie au 24 mars 2026 serait de 18 500 €. Le mandataire judiciaire indique être dans l'attente d'une situation de trésorerie actualisée.

Le mandataire judiciaire indique ne pas avoir connaissance de créances postérieures impayées

PROPOSITION DE PLAN

Monsieur [O] [Q], dirigeant de la SAS CIRY, a présenté un projet de plan de redressement par voie de continuation, transmis au mandataire judiciaire le 22 mai 2026

Le projet de plan prévoit une option unique d'apurement du passif en neuf annuités, selon les

modalités suivantes :

années 1 à 8 : règlement de 11 % du passif ;

année 9 : règlement de 12 % du passif.

Les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'arrêté du plan.

Le premier paiement interviendra un an à compter de l'arrêté du plan de continuation, soit en 2027.

Le projet prévoit également que les échéances des contrats de prêts seront réglées conformément aux échéanciers.

Le projet de plan comporte les engagements suivants :

absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan ;

inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;

consignation mensuelle de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

remise des comptes annuels et du procès-verbal d'assemblée générale au commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois de la clôture de chaque exercice.

Observations sur le passif retenu dans le projet de plan

Observations sur le passif retenu dans le projet de plan

Le passif retenu par le débiteur dans le projet de plan s'élève à 250 914,90 €.

Le mandataire judiciaire a notamment observé que la créance de la

Caisse régionale CMIDF

, admise pour

110 610,89

€, dont

109 179,74

€ à échoir, ne faisait pas l'objet d'un traitement distinct dans le projet de plan.

Il a également relevé que la créance de la

DDFIP 93 PRS

, admise pour

58 162,12

€, dont

52 500

€ à titre provisionnel, n'était retenue par le débiteur qu'à hauteur de

12 555€.

Le mandataire judiciaire a indiqué que, tant que cette créance provisionnelle n'avait pas fait l'objet d'une conversion ou d'un abandon, elle devait être intégrée en totalité dans le projet de plan.

En intégrant cette créance provisionnelle, le passif à apurer s'établissait à

296 811,81

€, conduisant à des annuités de

32 649€

par an

, au lieu de

27 601€

par an

sur la base du passif retenu par le débiteur.

En raison du délai rapproché entre la transmission du projet de plan et l'audience d'examen, une consultation collective des créanciers a été organisée le

4 juin 2026

par le mandataire judiciaire.

Aucun créancier ne s'est présenté lors de cette réunion. La société

Artesia Studio

, titulaire d'une créance admise de

3 600

€, a émis un avis favorable aux propositions de remboursement. Les autres créanciers n'ont pas répondu.

La synthèse des réponses des créanciers fait apparaître

98,70

% du passif en accord tacite et

1,30

% du passif en accord exprès.

AUDIENCE DU 8 juin 2026

À l'audience du 8 juin 2026, Monsieur [O] [Q], dirigeant de la SAS CIRY, a comparu en chambre du conseil.

Aucun représentant du personnel ne s'est présenté.

Maître [X] [R] [I], mandataire judiciaire, était présent.

Le ministère public a été entendu en ses observations.

À l'audience, les observations suivantes ont été présentées :

Par le débiteur, il a été indiqué que l'exploitation présentait un résultat positif d'environ 40 000 €, que l'activité dépendait de la fréquentation du centre commercial et que les perspectives d'activité permettaient d'envisager l'apurement du passif. Le débiteur s'est engagé à produire, pour le 19 juin 2026, une note en délibéré relative à la créance du Trésor public.

Par Maître

[X] [R] [I]

, mandataire judiciaire, il a été indiqué que le plan était favorable, celui-ci constituant la meilleure solution pour les créanciers.

Monsieur le juge-commissaire s'en est remis à l'appréciation du tribunal.

Par le ministère public

, il a été indiqué que le plan proposé apparaissait fragile, notamment au regard de la conversion ou non de la créance du Trésor public. Le ministère public a sollicité la production d'une note en délibéré et, à défaut, la réouverture des débats.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 à 14 heures, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Sur ce, le Tribunal :

Vu les articles L.631-1, L.631-19 et L.626-1 du Code de commerce ;

À l'issue de la période d'observation, il appartient au tribunal d'apprécier si l'entreprise présente une possibilité sérieuse de redressement permettant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En l'espèce, la SAS CIRY a poursuivi son activité pendant la période d'observation.

Les difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure résultent principalement du retard d'ouverture du fonds de commerce, lequel a généré un passif avant le démarrage effectif de l'exploitation.

Les éléments comptables produits font apparaître une amélioration de l'exploitation, le compte de résultat arrêté au

30 avril 2026

faisant ressortir un chiffre d'affaires de

270 806

€ et un résultat d'exploitation positif de

40 592€.

La société emploie cinq salariés et il n'est pas fait état de créances salariales impayées.

Le mandataire judiciaire indique ne pas avoir connaissance de créances postérieures impayées.

Le projet de plan prévoit l'apurement du passif en

neuf annuités

, à hauteur de

11 %

du passif pendant les huit premières années et de

12 %

la neuvième année.

Le plan comporte également des engagements destinés à en assurer le suivi, notamment l'absence de distribution de dividendes pendant sa durée, l'inaliénabilité du fonds de commerce, la consignation mensuelle de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et la remise annuelle des comptes.

La principale réserve exprimée lors de l'audience portait sur le sort de la créance fiscale déclarée à titre provisionnel par la

DDFIP 93 PRS

à hauteur de

52 500€.

Une note en délibéré a été produite sur ce point.

Il ressort de cette note qu'aucun titre exécutoire n'a été transmis pour cette somme dans le délai légal expirant le

19 juin 2026
* Cette somme ne peut dès lors être établie à titre définitif ni venir grever le passif de la procédure.

Cette clarification répond à la réserve formulée par le ministère public, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.

Le mandataire judiciaire s'est déclaré favorable au plan, qu'il considère comme la meilleure solution pour les créanciers.

Monsieur le juge-commissaire s'en est remis à l'appréciation du tribunal.

Au regard de la poursuite effective de l'activité, du résultat d'exploitation positif, du maintien de l'emploi, de l'absence de créances postérieures impayées portées à la connaissance du tribunal, des modalités d'apurement proposées et de la clarification du passif fiscal, le plan présenté apparaît de nature à permettre la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif.

Il existe dès lors une possibilité sérieuse de redressement.

Il convient, en conséquence, de mettre fin à la période d'observation et d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation de la

SAS CIRY * PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Exécutoire de plein droit,

Met fin à la période d'observation ouverte au bénéfice de la société :

SAS Ciry
[Adresse 1]
Adresse légale :
[Adresse 4] FRANCE
N° RCS de [Localité 2] : 951482793 / N° de Gestion : 2023 B 4380
Activité : restauration rapide, sur place, à emporter et par le biais de livraison sans vente de boissons alcoolisées.

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS CIRY ;

Fixe la durée du plan à neuf années ;

Dit que le passif sera apuré selon les modalités prévues au plan, à savoir :

de la première à la huitième année : règlement de

11 %

du passif ;

la neuvième année : règlement de

12 %

du passif ;

Dit que le premier paiement interviendra un an à compter de l'arrêté du plan, soit en 2027 ;

Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'arrêté du plan ;

Dit que les échéances des contrats de prêts seront réglées conformément aux échéanciers prévus au plan ;

Donne acte à la SAS CIRY de ses engagements, à savoir :

l'absence de distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;

l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;

la consignation mensuelle de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

la remise des comptes annuels et du procès-verbal d'assemblée générale au commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;

Dit que, pour la bonne exécution du plan, les paiements seront portables entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Donne acte aux créanciers des délais consentis ou réputés acceptés dans le cadre du plan ;

Dit que la SAS CIRY, représentée par Monsieur [O] [Q], sera tenue d'exécuter le plan ;

Désigne Maître [X] [R] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue par les dispositions du Code de commerce ;

Maintient [E] [A] en qualité de juge-commissaire désigné jusqu'à la reddition définitive des comptes du commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient Maître [X] [W] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Ordonne la publication du présent jugement ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Joëlle MANDEL, Président et de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

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