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T. com. 9301, 1 juill. 2026, n° 2026R00303


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Date
01/07/2026
Numéro
2026R00303
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
MàJ source
2026-07-08
Id
6a4e503d93c619cd1f8ac705

Texte de la décision

11,358 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 1er juillet 2026

N• de RG : 2026R00303

N• MINUTE : 2026R00318

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL AZAD [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Selda CAN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* SARL AU COIN DES TULIPES [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
* Mme [W] [N] NEE [S] [Adresse 5]
* Mme [I] [E] [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 23 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 juillet 2026

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00303

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en référé d'heure à heure en date du 18 juin 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

LES FAITS :

La société AZAD, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 039 391, représentée par Monsieur [Y] [X], Gérant, a conclu un contrat de location-gérance avec la société en cours de constitution AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] épouse [N], le 15 mai 2025. Ce contrat porte sur un immeuble sis [Adresse 8] [Localité 4], composé d'une grande salle au rez-de-chaussée, d'une cuisine et de divers locaux à usage de rangement. La location-gérance a pris effet le 1er mai 2025 pour une durée de 23 mois, sous réserve de l'inscription du locatairegérant au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, et est consentie moyennant une redevance mensuelle de 4.000 euros TTC. Le locataire-gérant s'était engagé à verser un dépôt de garantie de 24.000 euros, dont 12.000 euros devaient être versés avant la signature du contrat. Toutefois, depuis le mois d'août 2025, les redevances mensuelles n'ont plus été payées. Le contrat prévoit, à son article 7, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de la redevance. Une lettre de mise en demeure et un commandement de payer ont été délivrés le 8 janvier 2026 par un commissaire de justice, sans effet. La clause résolutoire s'est donc acquise au profit de la société AZAD à compter du 8 février 2026. Par ailleurs, la société AU COIN DES TULIPES n'a jamais été immatriculée au RCS de [Localité 3], et le local n'est pas exploité, comme cela a été constaté par voie de commissaire de justice.

LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2026, la société AZAD, a assigné, par-devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé, la société en cours de constitution AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] épouse [N], aux fins de voir :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 721-3 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* CONSTATER que la société AU COIN DES TULIPES n'a jamais été constituée ;
* CONSTATER que le local sis [Adresse 9], [Localité 5] n'est pas exploité ;
* CONSTATER

que les défenderesses sont défaillantes dans le paiement des loyers ;
* CONSTATER

que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au

contrat de location-gérance signé le 15 mai 2025 sont réunies ;

PRONONCER

en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de locationgérance signé le 15 mai 2025 ;

ORDONNER

que la société en cours de constitution AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] épouse [N], ainsi que toute personne de leur chef, occupant depuis cette date le local [Adresse 9], [Localité 5] sans droit ni titre ;

ORDONNER

l'expulsion de la société en cours de constitution AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] épouse [N] ou tout autre occupant des locaux situés [Adresse 9], [Localité 5], avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

ASSORTIR

cette obligation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNER

la société en cours de constitution AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] épouse [N], à payer à la société AZAD à titre de provision, la somme de 44.000 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au mois de juin 2026, ainsi que les intérêts au taux légal, à parfaire ;

AUTORISER

la société AZAD à conserver le dépôt de garantie versé qui viendra en déduction des loyers impayés ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

la société en cours de constitution AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] épouse [N] à payer à la société AZAD la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT

les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat ;

RAPPELER

que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Cette assignation a été placée deux fois Au greffe, la deuxième sous le n° RG 2026R00305.

A l'audience du 23 juin 2026, le Président joint les deux instances sous le n° RG 2026R00302

A la barre, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux ;

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1er juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle au titre des redevances impayées :

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment contrat de location-gérance du 15 mai 2025, décompte des sommes dues arrêté au mois de juin 2026, commandement de payer du 08 janvier 2026) puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC ;

Attendu que le défaut de paiement des redevances depuis août 2025 constitue un manquement grave aux obligations contractuelles, l'obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable en l'absence de tout règlement malgré le commandement ;

Qu'il y a lieu d'allouer à la demanderesse une provision correspondant à l'intégralité des sommes dues à ce jour, soit 44.000 euros à parfaire.

Sur les intérêts :

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date de la mise en demeure / du commandement de payer ;

Que les intérêts courront à compter de la date d'exigibilité de chaque terme impayé.

Sur la demande de restitution du local commercial :

Attendu que le contrat de location-gérance signé le 15 mai 2025 a été résilié de plein droit le 08 février 2026 en raison de l'acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer demeuré infructueux ; que la société AU COIN DES TULIPES et Mesdames [E] et [S] ne justifient plus d'aucun titre les autorisant à occuper les lieux ;

Attendu que cette demande n'apparaît pas sérieusement contestable ;

Que leur maintien dans les lieux constitue une occupation sans droit ni titre et un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, causant un préjudice évident à la société AZAD privée de la libre disposition de son fonds ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la restitution immédiate du local et l'expulsion des occupants.

Attendu toutefois qu'il ne sera pas fait droit à la demande de concours de la force publique, le Tribunal de commerce ne connaissant pas de l'exécution forcée de ses décisions

Sur l'astreinte :

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande pour garantir l'exécution de l'obligation de restitution, à hauteur de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Que cette mesure apparaît nécessaire et proportionnée compte tenu de l'inertie persistante des défenderesses et de l'absence totale de diligence pour libérer les lieux.

Sur la conservation du dépôt de garantie :

Attendu qu'il convient d'autoriser la société AZAD à conserver le dépôt de garantie versé, lequel

viendra en déduction des loyers impayés, conformément aux demandes formulées et à l'équité.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que les défenderesses seront condamnées aux entiers dépens ;

Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il apparaît équitable de condamner les défenderesses solidairement à payer à la société AZAD la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

Que la demande de la société AZAD est parfaitement fondée au regard des frais exposés pour défendre ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la société AU COIN DES TULIPES n'a jamais été constituée ;

CONSTATONS que le local sis [Adresse 9], [Localité 5] n'est pas exploité ;

CONSTATONS que les défenderesses sont défaillantes dans le paiement des loyers ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location-gérance signé le 15 mai 2025 sont réunies ;

PRONONÇONS en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de locationgérance signé le 15 mai 2025 ;

ORDONNONS l'expulsion de la société en cours de constitution AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] épouse [N] ou tout autre occupant des locaux situés [Adresse 8] [Localité 4], et déboutons le la SARL AZAD du surplus de sa demande à ce titre ;

ASSORTIR cette obligation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de la présente ordonnance, limitée à 30 jours ;

ORDONNONS à la SARL AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] de payer par provision à la SARL AZAD, la somme de 44 000 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au mois de juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque terme, à parfaire ;

AUTORISONS la SARL AZAD à conserver le dépôt de garantie versé qui viendra en déduction des loyers impayés ;

ORDONNONS à la SARL AU COIN DES TULIPES, Madame [I] [E] et Madame [W] [S] de payer à la SARL AZAD, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboutons du surplus de leur demande à ce titre ;
* LAISSONS les dépens à la charge de la SARL AU COIN DES TULIPES, Madame

[I] [E] et Madame [W] [S], solidairement ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,81 Euros TTC (dont 11,25 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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