Cass., 9 juill. 2026, n° 24-22.403
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Texte de la décision
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10507 F
Pourvoi n° X 24-22.403
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-22.403 contre l'arrêt rendu le 30 août 2024 par la cour d'appel d'Agen, (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3], 46000 Cahors, représenté par son syndic la société Cahors immobilier gestion, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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