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Cass., 9 juill. 2026, n° 24-22.942


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-22.942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-22.942
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f36d793c619cd1f956cb2

Texte de la décision

2,965 caractères

CIV. 3

DB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10506 F

Pourvoi n° G 24-22.942

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

La société Kennedy 4, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], et actuellement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-22.942 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], prise en sa qualité d'ancien syndic bénévole,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société Santoni, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Kennedy 4, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Kennedy 4 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Kennedy 4 et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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