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Cass., 9 juill. 2026, n° 24-22.423


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-22.423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-22.423
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f36da93c619cd1f956ce9

Texte de la décision

2,903 caractères

CIV. 3

DB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10505 F

Pourvoi n° U 24-22.423

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

1°/ M. [W] [N],

2°/ Mme [S] [Q], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 24-22.423 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [H],

2°/ à Mme [O] [D], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [H] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.et Mme [N], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Sara, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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