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Cass., 9 juill. 2026, n° 24-18.386


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-18.386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-18.386
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f36e693c619cd1f956e20

Texte de la décision

3,744 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10500 F

Pourvoi n° F 24-18.386

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

La société Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.386 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes, (quatrième chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la société Syndxpert, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [Z] [T],

3°/ à Mme [M] [V], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

4°/ à Mme [U] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 7],

6°/ à la Société de défense et d'assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Bizeul immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 10],

9°/ à M. [J] [P],

10°/ à Mme [N] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Equité, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société de défense et d'assurance, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Bizeul immobilier, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Equité du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] [T], Mmes [M] [V] épouse [T], [U] [W] épouse [O], M. [J] [A], la Société de défense et d'assurance, la société Bizeul immobilier, M. [C] [O], M. [J] [P] et Mme [N] [P].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equité et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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