Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 juill. 2026, n° 24-21.442


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-21.442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-21.442
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f36f093c619cd1f956f27

Texte de la décision

2,870 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10496 F

Pourvoi n° C 24-21.442

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

1°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 24-21.442 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sonnekratf Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], C/o [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La société Sonnekratf Provence a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z] et de la société du Tastet, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sonnekratf Provence, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] et la société [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société [U] et les condamne à payer à la société Sonnekratf Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.