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Cass., 9 juill. 2026, n° 24-14.935


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-14.935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-14.935
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f36f393c619cd1f956f6d

Texte de la décision

3,535 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10495 F

Pourvoi n° E 24-14.935

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.935 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi incident.

Sur le troisième moyen

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [M], sur l'avis de M. Adida Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

2. Le moyen de cassation du pourvoi invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen.

Sur les premier et deuxième moyens

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

4. Les moyens de cassation du pourvoi invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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