Cass., 9 juill. 2026, n° 25-10.894
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10485 F
Pourvoi n° G 25-10.894
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
1°/ M. [I] [G],
2°/ Mme [E] [X], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 25-10.894 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DDO constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société COGEDIM Paris Métropole, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Les Terrassiers parisiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5] [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [G] et de la société civile immobilière du [Adresse 2], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société COGEDIM Paris Métropole, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] et la société civile immobilière SCI du [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et la société civile immobilière du [Adresse 2] et les condamne in solidum à payer à la société COGEDIM Paris Métropole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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