Cass., 9 juill. 2026, n° 25-10.132
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10476 F
Pourvoi n° E 25-10.132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
La société Foncia agence centrale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.132 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence « [Etablissement 1] », représenté par son syndic en exercice, la société A2C Immo, dont le siège social est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Foncia agence centrale, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] », après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncia agence centrale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia agence centrale et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence « [Localité 1] et [Localité 2] » la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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