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Cass., 9 juill. 2026, n° 24-19.393


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-19.393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-19.393
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f373493c619cd1f95781c

Texte de la décision

2,940 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10473 F

Pourvoi n° A 24-19.393

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

1°/ Mme [A] [S], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [X] [W], décédée le 16 janvier 2022,

ont formé le pourvoi n° A 24-19.393 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Sibella, ayant son siège [Adresse 4],

2°/ à la société Georges Saint-Martin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [S] et de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Georges Saint-Martin, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et Mme [S] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Georges Saint-Martin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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