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Cass., 9 juill. 2026, n° 26-60.152


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 26-60.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26-60.152
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f376093c619cd1f957f0a

Texte de la décision

1,824 caractères

CIV. 2 / ELECT

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10722 F

Pourvoi n° V 26-60.152

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 26-60.152 contre le jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Montbéliard (contentieux des élections politiques),

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article R. 19-2 du code électoral :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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