Cass., 9 juill. 2026, n° 26-60.142
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Texte de la décision
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10719 F
Pourvoi n° J 26-60.142
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 26-60.142 contre le jugement rendu le 11 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme [G] [S] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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