Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 juill. 2026, n° 24-18.902


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-18.902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-18.902
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f376e93c619cd1f95816a

Texte de la décision

2,363 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10716 F-D

Pourvoi n° S 24-18.902

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

1°/ M. [R] [J],

2°/ Mme [D] [W], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 24-18.902 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J] et de Mme [W], épouse [J], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] et Mme [W], épouse [J], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.