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Cass., 9 juill. 2026, n° 25-14.122


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-14.122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-14.122
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f377393c619cd1f958239

Texte de la décision

2,893 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10714 F

Pourvoi n° S 25-14.122

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

La société Frbis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-14.122 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société cabinet [U] [W], syndic, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société cabinet SOGI, syndic, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Frbis, de la SCP Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société cabinet [U] [W], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Frbis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frbis et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société cabinet [U] [W], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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