Cass., 9 juill. 2026, n° 25-10.562
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10710 F
Pourvoi n° X 25-10.562
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
La société Mont Blanc Lodge Val d'Isère, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 25-10.562 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Mont Blanc Lodge Val d'Isère, anciennement dénommée [Adresse 2], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mont Blanc Lodge Val d'Isère, anciennement dénommée [Adresse 2], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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