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Cass., 9 juill. 2026, n° 25-14.229


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-14.229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-14.229
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f378393c619cd1f958500

Texte de la décision

4,098 caractères

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10708 F

Pourvoi n° G 25-14.229

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

1°/ la société Holdikks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 12 décembre 2025,

2°/ la société Ikks retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Ikks group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société Ikks Deutschland GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

5°/ la société Ikks Netherlands, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),

6°/ la société Montravers [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en la personne de M. [K] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Holdikks,

7°/ la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], agissant en la personne de M. [E] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Holdikks,

ont formé le pourvoi n° G 25-14.229 contre l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Holdikks, de la société Montravers [O] et de la société Asteren, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Montravers [O] et à la la société Asteren de leur reprise d'instance en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Holdikks.

2. Il est donné acte à la société Montravers [O] et à la société Asteren du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles.

3. Il est donné acte aux sociétés Ikks retail, Ikks group, Ikks Deutschland GmbH, Ikks Netherlands, du désistement de leur pourvoi.

4. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montravers [O] et la société Asteren aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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