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Cass., 9 juill. 2026, n° 25-10.178


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-10.178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-10.178
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f378a93c619cd1f958658

Texte de la décision

2,579 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10705 F

Pourvoi n° E 25-10.178

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.178 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,

3°/ à la Mutuelle sociale agricole des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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