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Cass., 9 juill. 2026, n° 25-13.661


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-13.661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-13.661
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f379193c619cd1f9587ae

Texte de la décision

2,414 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10702 F

Pourvoi n° R 25-13.661

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.661 contre l'ordonnance n° RG : 24/00241 rendue le 5 février 2025 par le premier président de la cour d'appel de Cayenne (chambre premier président), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Lesourd, avocat de M. [A], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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