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Cass., 9 juill. 2026, n° 24-19.791


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 24-19.791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24-19.791
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f37a393c619cd1f958b2a

Texte de la décision

2,870 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10695 F

Pourvoi n° G 24-19.791

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

La société Réunion mutuelles d'assurance régionales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.791 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 5],

6°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 5],

7°/ à M. [J] [L] [K], domicilié [Adresse 6],

8°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 7] [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Réunion mutuelles d'assurance régionales, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Réunion mutuelles d'assurance régionales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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