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Cass., 9 juill. 2026, n° 25-60.222


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-60.222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-60.222
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f37c893c619cd1f9592df

Texte de la décision

2,776 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 757 F-D

Recours n° A 25-60.222

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.222 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité « Anesthésiologie et réanimation ».

2. Par une décision du 14 novembre 2025 rendue au visa de l'article 6, 4°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas de ses moyens d'installations ni de son adresse professionnelle.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [B] fait valoir qu'il a vendu sa patientèle de [Localité 1] en juin 2023 et qu'il n'exerce plus désormais qu'en réalisant des remplacements très épisodiques depuis son domicile de Bretagne. Il précise avoir réalisé une formation à l'expertise très complète l'an dernier.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [B], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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