Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 juill. 2026, n° 25-60.199


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-60.199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-60.199
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f37cb93c619cd1f959364

Texte de la décision

2,946 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 756 F-D

Recours n° A 25-60.199

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.199 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [L] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les spécialités traduction en langues arabe et italienne.

2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate n'a suivi, depuis sa réinscription et au cours de son dernier mandat, aucune formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [L] fait valoir, dans son courrier valant recours, que la décision de l'assemblée générale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a réalisé une formation à l'expertise judiciaire auprès de l'organisme [Etablissement 1] le 31 octobre 2025, dont elle a justifié par certificat transmis au service des experts le 3 novembre 2025, qui en a accusé réception le 5 novembre 2025, soit 12 jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.