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Cass., 9 juill. 2026, n° 25-60.192


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 25-60.192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25-60.192
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f37db93c619cd1f9596d5

Texte de la décision

2,855 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 754 F-D

Recours n° T 25-60.192

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.192 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité « Psychologie de l'adulte ».

2. Par une décision du 14 novembre 2025, rendue au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription sous la rubrique visée n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [B] fait valoir qu'elle a validé un diplôme universitaire d'expertise psycho-légale, joint au recours.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu du seul relevé de notes produit par Mme [B], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas inscrire Mme [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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