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Cass., 9 juill. 2026, n° 26-00.010


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 26-00.010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26-00.010
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f37f793c619cd1f959d6f

Texte de la décision

2,770 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 juillet 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 743 F-D

Recours n° Y 26-00.010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 26-00.010 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les spécialités « Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs » et « Médecine d'urgence et de catastrophe ».

2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat n'a pas justifié de l'exercice pendant un temps suffisant d'une activité en rapport avec les spécialités demandées dans des conditions lui conférant une qualification suffisante.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [S] fait valoir que la décision de rejet de l'assemblée générale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a méconnu les pièces versées au dossier qui établissent la réalité, la durée et la qualité de son exercice professionnel.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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