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Cass., 9 juill. 2026, n° 26-10.243


Vérifier : Cass., 9 juill. 2026, n° 26-10.243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26-10.243
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-17
Id
6a4f38d393c619cd1f95ca92

Texte de la décision

1,475 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: W 26-10.243

Demandeur(s)
: la société Bien manger

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société Location automoiles matériels (LOCAM) et autre

Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Ordonnance
: 60840

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Bien manger, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi
le 8 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Location automobiles matériels (LOCAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Aerialgroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2026, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Bien manger, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès
lors de donner acte à la société Bien manger de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 9 juillet 2026

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