T. com. 0605, 7 juill. 2026, n° 2026RG06721
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/3689 N° RG : 2026RF00064
SARL SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI contre SARL UN L DEUX C PATRIMOINE
DEMANDEUR
SARL SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI [Adresse 1] Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA [Adresse 2], substituée par Me Naïma VAN DER BEKEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL UN L DEUX C PATRIMOINE [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI a fait assigner la société UN L DEUX C PATRIMOINE devant le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé et lui demande de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra ;
Mais dès à présent au regard de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Constater le manquement de la société UN LDEUX C PATRIMOINE à son obligation de paiement ;
En conséquence,
Condamner la SARL UN L DEUX C PATRIMOINE à payer à la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme de 6.212,95 € à titre de provision à valoir sur le solde des factures impayées ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2026 ;
Condamner la SARL UN L DEUX C PATRIMOINE à payer somme de 3.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SARL UN L DEUX C PATRIMOINE à payer la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée à l'article L441-10 II du Code de commerce ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL UN L DEUX C PATRIMOINE à payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a formulé aucune prétention.
MOTIFS
Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 23 juin 2026, ne s'est pas présenté ni fait représenter.
Il convient dès lors de statuer en son absence, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L'assignation ayant été délivrée au siège social de la société défenderesse à une personne présente déclarée assistante, la décision est réputée contradictoire.
Sur la demande de provision.
La société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI soutient que la créance résulte de travaux exécutés et réceptionnés sans réserve ; le solde demeure impayé. SUR CE
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte des éléments produits que les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve. Le solde réclamé est déterminé et exigible. En l'absence de contestation élevée par la société défenderesse, l'obligation de paiement n'apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu d'accorder à la société demanderesse une provision de 6.212,95 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2026.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI soutient que le retard de paiement persistant caractériserait une résistance abusive justifiant l'octroi d'une provision de 3.000 €. SUR CE
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a lieu de la rejeter.
Il y a lieu en revanche d'allouer l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les dispositions du code de commerce.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts.
Toutefois, il n'est pas justifié à la date de la présente décision de l'existence d'intérêts dus pour au moins une année entière dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Les conditions légales de la capitalisation des intérêts n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 €. Les dépens seront supportés par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'il appartiendra ;
Disons que la société UN L DEUX C PATRIMOINE demeure débitrice envers la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI de la somme provisionnelle de 6.212,95 € (six mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
Condamnons la société UN L DEUX C PATRIMOINE à payer à la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme provisionnelle de 6.212,95 € (six mille deux cent douze euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026 ; Déboutons la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI de sa demande de provision de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société UN L DEUX C PATRIMOINE à payer à la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejetons la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société UN L DEUX C PATRIMOINE à payer à la société CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société UN L DEUX C PATRIMOINE aux entiers dépens de l'instance ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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