T. com. 0605, 7 juill. 2026, n° 2026RG06851
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/3690 N° RG : 2026RF00068
SAS [Adresse 1] contre SAS [Y] [S]
DEMANDEURS
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Charlène COLOMBAIN Les Cardoulines [Adresse 3]
SAS BST [Adresse 4] Représentée par Me Charlène COLOMBAIN [Adresse 5]
DEFENDEURS
SAS [Y] [S] [Adresse 6] Représentée par Me Isabelle FILIPETTI SelarI AXE AVOCATS [Adresse 7] [Localité 1]
M. [K] [Y] [C] [Adresse 8] Représentée par Me Isabelle FILIPETTI SelarI AXE AVOCATS [Adresse 7] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, les sociétés [T] [Z] et BST ont fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, la société [Y] [S] et M. [K] [Y] [C], sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, aux fins de voir cesser les troubles qu'elles estiment constitutifs d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives, les sociétés [T] [Z] et BST demandent au président du tribunal de :
Juger que le maintien, sur la fiche Google « Happy French Riviera », de plus de 200 avis relatifs à des prestations réalisées avant la création de la société [Y] [S] et pendant la période de salariat de M. [C] constitue un trouble manifestement illicite ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à leur préjudice ;
Juger que l'utilisation par la société [Y] [S] de la dénomination commerciale « Happy French Riviera » crée un risque de confusion avec la dénomination « [Adresse 9] Riviera [S] » et constitue également un trouble manifestement illicite ;
D'ordonner à la société [Y] [S], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :
* de supprimer de la fiche Google « Happy French Riviera » l'ensemble des avis portant sur des prestations réalisées avant le 15 décembre 2025 ou pendant la période de salariat de M. [C] au sein de [T] [Z] ;
* de cesser d'utiliser, sur tout support, les photographies, visuels, descriptions de circuits ou contenus issus des prestations effectuées dans le cadre de l'activité de [T] [Z] / Happy Riviera [S] ;
* de prendre toute mesure de modification de la présentation en ligne afin de supprimer toute confusion avec la dénomination « Happy Riviera [S] » ;
* de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Juger que l'obligation d'indemnisation des défendeurs n'est pas sérieusement contestable ; Condamner in solidum la société [Y] [S] et M. [C] à leur verser une provision de 15.000 € ;
Condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, la société [Y] [S] et M. [K] [Y] [C] demandent au président du tribunal :
In limine litis,
De se déclarer incompétent à l'égard de M. [C] au profit du conseil de prud'hommes de Nice ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, s'agissant des demandes mettant en jeu la marque « Happy Riviera Tours », devant le tribunal judiciaire compétent À titre principal.
Ecarter les demandes tendant à voir juger l'existence d'actes de concurrence déloyale, de parasitisme et d'une obligation indemnitaire ;
Déclarer les sociétés [T] [Z] et BST irrecevables faute de qualité et d'intérêt à agir ; À titre subsidiaire,
Débouter les sociétés [T] [Z] et BST de l'intégralité de leurs demandes, en raison de l'absence d'urgence, de l'existence de contestations sérieuses, de l'absence de trouble
manifestement illicite, de dommage imminent et d'obligation non sérieusement contestable ; Rejeter la demande de provision de 15.000 € ainsi que l'ensemble des mesures sollicitées ; Reconventionnellement,
Condamner in solidum les sociétés [T] [Z] et BST à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner in solidum les sociétés [T] [Z] et BST à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes
Les défendeurs soutiennent que le litige, en ce qu'il concerne M. [C], trouve son origine dans l'exécution de son contrat de travail au sein de la société [Adresse 1]. Ils font valoir que les avis litigieux ont été recueillis pendant la période de salariat de l'intéressé et que les griefs formulés supposent d'apprécier les droits et obligations nés de cette relation contractuelle. Ils en déduisent que le litige relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
Les demanderesses répliquent que les faits reprochés sont exclusivement postérieurs à la rupture des relations contractuelles et concernent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis dans le cadre de l'exploitation d'une activité commerciale indépendante. Elles soutiennent que la présente instance ne tend pas à voir apprécier l'exécution du contrat de travail mais uniquement des agissements imputés à un ancien salarié devenu concurrent. SUR CE
Toutefois, les demanderesses ne sollicitent pas qu'il soit statué sur l'exécution ou la rupture de ce contrat, mais invoquent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui auraient été commis postérieurement à la cessation des relations contractuelles dans le cadre de l'exploitation d'une activité commerciale indépendante.
La seule circonstance que certains faits trouvent leur origine dans des prestations réalisées pendant la période de salariat ne suffit pas à conférer au litige un caractère prud'hommal. Il convient, en conséquence, de rejeter l'exception d'incompétence.
Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire
Les défendeurs soutiennent que les demandes reposent sur l'utilisation de la dénomination « Happy Riviera [S] », protégée à titre de marque, de sorte que le litige relèverait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de marques. Les demanderesses répliquent que leur action n'est pas fondée sur une atteinte à un droit de marque mais exclusivement sur des faits de concurrence déloyale et de parasitisme relevant de la responsabilité civile délictuelle. Elles précisent qu'elles n'invoquent la marque déposée qu'à titre d'élément de contexte destiné à caractériser le risque de confusion. SUR CE
Toutefois, il résulte de l'assignation et des dernières conclusions que les demanderesses ne sollicitent aucune mesure fondée sur une atteinte à leurs droits de marque. Elles recherchent exclusivement la cessation d'agissements qu'elles qualifient de concurrence déloyale et de parasitisme et invoquent la marque uniquement comme élément factuel destiné à caractériser le risque de confusion.
Le litige ne met ainsi pas en cause un droit privatif sur une marque mais porte sur des actes allégués de concurrence déloyale entre opérateurs économiques.
L'exception d'incompétence sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité des demandes
Les demanderesses exposent que la société [Adresse 1] invoque le détournement d'une réputation numérique constituée au moyen des prestations qu'elle a financées et organisées, tandis que la société BST agit en sa qualité de titulaire de la marque « Happy Riviera [S] », estimant subir un préjudice distinct résultant du risque de confusion entretenu par la dénomination utilisée par les défendeurs.
Les défendeurs soutiennent que la société [Adresse 1] ne justifie d'aucun droit privatif sur la dénomination « [Adresse 10] » et que la société BST ne démontre aucun préjudice personnel résultant des faits dénoncés. Ils en déduisent que les deux sociétés sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir.
SUR CE
La société BST se prévaut de l'exploitation de la dénomination « Happy Riviera [S] » et du risque de confusion résultant de l'utilisation d'une dénomination voisine.
Ces circonstances suffisent à caractériser, au stade du référé, un intérêt à agir, sans préjuger du bien-fondé des prétentions.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Les demanderesses soutiennent que la société [Y] [S] exploite une fiche Google comportant de nombreux avis publiés avant le début de son activité commerciale,
correspondant selon elles à des prestations exécutées pour le compte de [T] [Z]. Elles estiment que cette présentation attribue artificiellement à [Y] [S] une ancienneté et une réputation commerciale qu'elle ne possède pas et entretient une confusion renforcée par l'utilisation de la dénomination « [Adresse 9] French Riviera », proche de « [Adresse 9] Riviera [S] ».
Les défendeurs répliquent que les avis litigieux sont attachés à la personne de M. [C], lequel faisait déjà l'objet d'une fiche Google personnelle avant la création de la société [Y] [S]. Ils soutiennent que ces avis ont été librement déposés par des clients en considération de ses qualités personnelles d'accompagnateur touristique, qu'ils ne mentionnent ni [T] [Z], ni BST, ni « [Adresse 10] », et qu'ils ne constituent pas un actif susceptible d'appropriation. Ils contestent également tout risque de confusion. SUR CE
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la fiche Google exploitée sous la dénomination « Happy French Riviera » présente un nombre important d'avis publiés avant le 15 décembre 2025, date du commencement d'activité de la société [Y] [S]. Les défendeurs soutiennent que ces avis sont attachés au profil personnel de M. [C], créé antérieurement, et qu'ils ont été librement déposés par des consommateurs faisant référence à sa personne.
Toutefois, la détermination des titulaires de ces avis, des droits pouvant être exercés sur ceux-ci ainsi que de leur éventuelle appropriation par l'une ou l'autre des parties se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, il n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si ces avis constituent un actif appartenant à l'une ou l'autre des parties.
En revanche, il apparaît que l'association de ces avis à une activité nouvellement exploitée sous la dénomination « Happy French Riviera », particulièrement proche de la dénomination « Happy Riviera [S] », est de nature à laisser croire qu'il existe une continuité entre les prestations ayant donné lieu à ces avis et celles actuellement proposées par la société [Y] [S], lui conférant ainsi une ancienneté commerciale dont l'origine demeure litigieuse.
Cette présentation est susceptible d'entretenir une confusion sur l'origine des prestations proposées et caractérise, en l'état, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner aux défendeurs de prendre toute mesure utile sous astreinte afin de faire cesser cette présentation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la propriété des avis litigieux.
Sur la demande de provision
Les demanderesses estiment que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme leur ont causé un préjudice économique immédiat caractérisé par un détournement de clientèle et une baisse de chiffre d'affaires. Elles sollicitent en conséquence l'allocation d'une provision de 15.000 €.
Les défendeurs soutiennent que l'existence même d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité demeure sérieusement contestée. Ils ajoutent qu'aucun élément objectif ne permet de justifier le montant réclamé, lequel reposerait sur une évaluation purement hypothétique. SUR CE
L'octroi d'une provision suppose que l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, tant l'existence d'une faute que la réalité du préjudice invoqué et son évaluation demeurent sérieusement contestées.
L'existence de ces contestations fait obstacle à l'allocation d'une provision.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Les défendeurs soutiennent que les demanderesses ont engagé la présente procédure dans le seul but de priver un ancien salarié devenu concurrent de sa visibilité commerciale et de perturber son activité à l'approche de la saison touristique. Ils sollicitent l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les demanderesses répliquent que leur action tend uniquement à faire cesser des agissements qu'elles estiment constitutifs d'un trouble manifestement illicite et qu'aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice n'est caractérisée. SUR CE
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par une faute, telle que la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que le demandeur aurait agi de mauvaise foi ou avec une intention de nuire.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés [Adresse 1] et BST obtenant partiellement gain de cause, il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer. Il sera fait une juste appréciation de ces frais en condamnant in solidum la société [Y] [S] et M. [C] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs, supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les exceptions d'incompétence soulevées par la société [Y] [S] et M. [K] [Y] [C] :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés [Adresse 1] et BST ;
Disons que la présentation actuelle de l'activité exploitée sous la dénomination « Happy French Riviera », associée à des avis publiés antérieurement au 15 décembre 2025, caractérise, en l'état, un trouble manifestement illicite ;
Ordonnons à la société [Y] [S] et à M. [K] [Y] [C] de faire cesser, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, toute
présentation de leur activité commerciale sous la dénomination « Happy French Riviera » laissant croire que les avis publiés antérieurement au 15 décembre 2025 concernent les prestations actuellement exploitées par la société [Y] [S], en prenant à cette fin toute mesure utile, notamment auprès de l'exploitant de la plateforme Google Business Profile ;
Assortissons cette injonction d'une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ;
Réservons la liquidation de cette astreinte ;
Déboutons les sociétés [T] [Z] et BST de leur demande tendant à la suppression des avis litigieux ;
Déboutons les sociétés [T] [Z] et BST de leur demande de provision de 15.000 € (quinze mille euros) ;
Déboutons la société [Y] [S] et M. [K] [Y] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum la société [Y] [S] et M. [K] [Y] [C] à payer aux sociétés [T] [Z] et BST la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [Y] [S] et M. [K] [Y] [C] aux dépens ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 67,49 € (soixante-sept euros et quarante-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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