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T. com. 0605, 7 juill. 2026, n° 2026RG04856


Vérifier : T. com. 0605, 7 juill. 2026, n° 2026RG04856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026RG04856
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f587a93c619cd1f96cd1d

Texte de la décision

8,682 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/3688 N° RG : 2026RF00048

M. [V] [P] [A] contre SARL RE.MEC

DEMANDEUR

M. [V] [P] [A] [Adresse 1] Représenté par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte du 13 avril 2026, Monsieur [A] a fait assigner la SARL RE.MEC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice. Il demande au juge des référés de : Au principal,

Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et par provision,

Condamner la SARL RE.MEC, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à procéder au remplacement et à la pose de la pièce cassée par celle-ci sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [A] à l'occasion de l'intervention d'inspection périodique du 7 janvier 2026.

Exonérer Monsieur [A] de toute charge et de tout coût à l'occasion de cette intervention aussi bien en termes de pièces que de main d'œuvre.

Condamner la SARL RE.MEC à payer à Monsieur [A] une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'immobilisation du véhicule depuis le 7 janvier 2026 d'un montant de 25.000 €.

Condamner la SARL RE.MEC à payer à Monsieur [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Débouter la SARL RE.MEC de sa demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n° 2, la SARL RE.MEC demande au juge des référés de : Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes d'injonction de faire et de condamnation au versement d'une provision, de frais et dépens et d'article 700 Renvoyer Monsieur [A] à mieux se pourvoir

Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 2 juin 2026, puis renvoyée à l'audience du 23 juin 2026.

Monsieur [A] a déposé des conclusions récapitulatives datées du 8 juin 2026. La société RE.MEC a notifié des conclusions n° 2 le 22 juin 2026.

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience du 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'obligation de remise en état

Monsieur [A] soutient que le véhicule a été remis à la société RE.MEC en état de fonctionnement, que la rupture de la prise DSRC est intervenue lors de l'intervention du 7 janvier 2026 et que la société RE.MEC doit en assumer les conséquences en procédant, à ses frais, au remplacement et à la pose de la pièce cassée.

La société RE.MEC oppose l'existence d'une contestation sérieuse. Elle fait valoir qu'elle n'est pas intervenue comme garagiste mais comme organisme agréé, qu'elle est intervenue conformément à la réglementation applicable, que l'extraction du chronotachygraphe était nécessaire et que la rupture trouve son origine dans une fragilité préexistante du montage. SUR CE

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule Renault D14 immatriculé [Immatriculation 1] a été confié à la société RE.MEC pour une intervention portant sur le chronotachygraphe et le limiteur de vitesse.

Il résulte du constat d'intervention que la rupture de la prise DSRC est intervenue au moment de l'extraction du chronotachygraphe réalisée par le technicien de la société RE.MEC. La société RE.MEC soutient que cette rupture trouverait son origine dans une fragilité antérieure ou dans une configuration anormale du câblage. Toutefois, ces éléments, ne suffisent pas, en l'état de la procédure des référés, à caractériser une contestation sérieuse quant à l'obligation de procéder à la remise en état du chronotachygraphe endommagé lors de son intervention.

Il y a donc lieu d'ordonner à la SARL RE.MEC de procéder ou de faire procéder, à ses frais, au remplacement et à la pose de la pièce cassée lors de l'intervention du 7 janvier 2026 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sans frais pour Monsieur [A].

Compte tenu de la durée de l'immobilisation alléguée et de la nécessité d'assurer l'effectivité de la mesure, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.

Sur la provision sollicitée au titre du préjudice d'exploitation

Monsieur [A] soutient que le véhicule est immobilisé depuis le 7 janvier 2026, qu'il constitue le plus gros véhicule de sa flotte, qu'il est affecté à une activité de transport nécessitant un chronotachygraphe conforme, et que cette immobilisation lui cause un préjudice justifiant l'allocation d'une provision de 25.000 €.

La société RE.MEC conteste l'existence, le lien de causalité et le montant de ce préjudice. Elle soutient que le véhicule pourrait être utilisé pour certaines opérations de dépannage, que l'immobilisation n'est ni démontrée ni nécessaire, que le chronotachygraphe pouvait être remplacé pour un coût voisin de 1.000 € par un autre organisme agréé, et qu'aucune pièce comptable ne permet d'établir le préjudice invoqué. SUR CE

La demande de provision formée au titre du préjudice d'exploitation suppose que soient établis, avec l'évidence requise en référé, l'existence de ce préjudice, son lien direct avec le fait imputé à la société RE.MEC et son montant non sérieusement contestable.

En l'état des pièces produites, l'existence d'un préjudice d'exploitation à hauteur de 25.000 €, son mode de calcul, son lien direct avec l'absence de remise en état du

chronotachygraphe et l'impossibilité alléguée d'utiliser le véhicule demeurent discutés. Les moyens opposés par la société RE.MEC, tenant notamment à la possibilité de faire remplacer le chronotachygraphe par un autre organisme agréé, à l'absence de justification comptable suffisante et à la contestation du quantum, caractérisent une contestation sérieuse.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher cette contestation. Il y a lieu de débouter Monsieur [A] de sa demande de provision de 25.000 € et de le renvoyer, de ce chef, à mieux se pourvoir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société RE.MEC succombant pour partie, elle sera condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [A] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée par la SARL RE.MEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons à la SARL RE.MEC de procéder ou de faire procéder, à ses frais, à toutes opérations nécessaires à la remise en état du dispositif de chronotachygraphe et de ses connexions afin de permettre la remise en conformité réglementaire du véhicule Renault D14 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [V] [A] ;

Disons que cette intervention sera réalisée sans frais pour Monsieur [V] [A], aussi bien en termes de pièces que de main d'œuvre ;

Assortissons cette obligation d'une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois ;

Nous réservons la liquidation de l'astreinte ;

Déboutons Monsieur [V] [A] de sa demande de provision de 25.000 € (vingtcinq mille euros) au titre du préjudice d'immobilisation ;

Renvoyons Monsieur [V] [A] à mieux se pourvoir de ce chef ;

Déboutons la SARL RE.MEC du surplus de ses demandes.

Condamnons la SARL RE.MEC à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la SARL RE.MEC aux dépens ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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