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T. com. 1301, 7 juill. 2026, n° 2025002646


Vérifier : T. com. 1301, 7 juill. 2026, n° 2025002646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025002646
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
MàJ source
2026-07-18
Id
6a4f5fa493c619cd1f971081

Texte de la décision

35,006 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 002646

JUGEMENT DU 07/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/05/2026

Président:

Monsieur Hervé LEGOUPIL

Juges:

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

Madame Isabelle ENEL

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE

Madame [H] [L] née [X] [Adresse 1]

Madame [I] [W] née [H] [Adresse 2]

Monsieur [H] [G], [Adresse 3]

Venant aux droits de Monsieur [U] [H]

Monsieur [H] [O] [Adresse 4]

Comparant tous par Maître Marie LESSI

demandeurs, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

Monsieur [J] [Z] [Adresse 5]

[Adresse 6] (SARL) [Adresse 7]

Comparant tous les deux par Maître Philippe BRUZZO

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Marie LESSI

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour les demandeurs, Madame [H] [L] née [X], Madame [I] [W] née [H], Monsieur [H] [G], venant aux droits de Monsieur [H] [U] (décédé le [Date décès 1]/2025) et Monsieur [H] [O] : les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 13/02/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 26/05/2026,

Vu pour les défendeurs,

Monsieur [J] [Z] et la SARL [Etablissement 1]

: les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 26/05/2026,

LES FAITS

Madame [L] [H], née [X] le [Date naissance 1] 1952, Madame [W] [H], épouse [I], née le [Date naissance 2] 1987, Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 3] 1989, tous trois venant aux droits de Monsieur [U] [H], décédé le [Date décès 1] 2025, ainsi que Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 4] 1966, sont propriétaires coindivisaires d'un fonds de commerce de bar-petite restauration, situé [Adresse 8], portant l'enseigne « [Etablissement 2] ». Les coindivisaires sont nommés ci-après « les consorts [H] ».

Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 5] 1984 (ci-après M. [J]) est le dernier locataire-gérant du [Etablissement 2].

La société SARL [Etablissement 1] (ci-après [Etablissement 1]) exerce une activité de restauration en tant que pizzeria.

Par acte sous seing privé du 5 mars 2018, Monsieur [U] [H] et Monsieur [O] [H] ont donné en location-gérance à Monsieur [N] [Q] et à Monsieur [Z] [J] le fonds de commerce de débit de boissons exploité sous l'enseigne « [Etablissement 2] », situé [Adresse 9]. A l'expiration du contrat, le 28 février 2021, le contrat s'est renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction d'une durée d'un an, et pour la dernière fois jusqu'au 28 février 2025.

Par acte du 24 mai 2018, la société G&L, s'est substituée à Monsieur [N] [Q] et Monsieur [Z] [J] dans les droits et obligations résultant du contrat de locationgérance. La société G&L, créée par Monsieur [N] [Q] et Monsieur [Z] [J], exploitait ainsi le fonds en qualité de locataire-gérante.

Monsieur [U] [H] étant décédé le [Date décès 1] 2025, son épouse, Madame [L] [H], ainsi que ses enfants, Madame [W] [H] et Monsieur [G] [H], lui ont succédé dans les droits attachés au fonds de commerce litigieux.

À compter du mois de juillet 2024, la société G&L a cessé de régler les redevances dues au titre du contrat de location-gérance. Une mise en demeure lui a été adressée le 7 octobre 2024, puis un commandement de payer portant sur la somme de 17 823,04 euros lui a été délivré le 15 octobre 2024.

Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société G&L. Monsieur [Z] [J], qui dirigeait cette société, a restitué les clés du local du [Etablissement 2] à la fin du mois de novembre 2024.

Entre-temps, la société [Etablissement 1] a été constituée le 9 octobre 2023. Elle a racheté depuis le 13 novembre 2023 un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 10], à proximité immédiate du [Etablissement 2]. Monsieur [Z] [J] en est l'associé et le dirigeant.

Estimant que Monsieur [J] et la société [Etablissement 1] ont méconnu la clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance et avaient détourné la clientèle attachée au fonds de commerce, les consorts [H] les ont assignés devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Ils sollicitent leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 140.000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant selon eux à la dépréciation du fonds de commerce et à un préjudice moral. À titre subsidiaire, ils demandent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin d'évaluer la valeur du fonds et le préjudice allégué.

Monsieur [J] et la société [Etablissement 1] concluent au rejet de l'ensemble des demandes. Ils soutiennent notamment que l'activité de restauration exploitée par la société [Etablissement 1] est distincte de celle du [Etablissement 2], que la clause de non-concurrence n'a pas été violée et qu'aucun préjudice n'est démontré.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 26 mai 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

Les consorts [H], par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil,

Débouter M. [Z] [J] et la SARL [Etablissement 1] des fins de leur argumentation,

Condamner in solidum M. [Z] [J] et la SARL [Etablissement 1] à payer aux consorts [H] une somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Très subsidiairement,

Et si le tribunal de céans estimait ne pouvoir statuer en l'état sur la présente demande :
* Ordonner en ce cas une mesure d'expertise en confiant à l'expert commis mission habituelle en la matière et en particulier celle de :

Se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Réunir tous éléments d'information de nature à lui permettre de proposer une évaluation de la valeur marchande du fonds de commerce du [Etablissement 2] à la date du 13 novembre 2023, date d'ouverture de la [Etablissement 1], déterminée suivant les usages de la profession,

Réunir tous éléments d'information de nature à lui permettre de proposer une évaluation de la valeur marchande du fonds de commerce du [Etablissement 2] à la date du 21 novembre 2024, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société G&L « [Etablissement 2] »,

D'une façon générale, réunir tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer ultérieurement sur la fixation éventuelle de cette valeur marchande,

Ne déposer rapport au greffe du tribunal dans le délai qui lui sera prescrit qu'après avoir communiqué aux parties ses pré-conclusions et les avoir mises à même, dans un délai d'un mois, de lui faire connaître leurs éventuelles observations sur lesdites conclusions,

Déposer rapport de ces opérations au greffe du tribunal de céans dans le délai qui lui sera prescrit,

Condamner in solidum encore M. [Z] [J] et la société [Etablissement 1] à payer aux consorts [H] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,

Les condamner in solidum aux entiers dépens.

M. [J] et la société [Etablissement 1] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :

Vu les articles 9, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1188 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Madame [L] [H] née [X], Madame [W] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] (venant aux droits de Monsieur [U] [H]) et Monsieur [U] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner in solidum Madame [L] [H] née [X], Madame [W] [H], épouse [I] et Monsieur [G] [H] (venant aux droits de Monsieur [U] [H]) et Monsieur [U] [H] à verser chacun à M. [Z] [J] et à la société [Etablissement 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [L] [H] née [X], Madame [W] [H], épouse [I] et Monsieur [G] [H] (venant aux droits de Monsieur [U] [H]) et Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de la présente instance.

Subsidiairement
* Ecarter l'exécution provisoire de la présente instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Les consorts [H] soutiennent que :

Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [H] soutiennent que M. [J] a méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de location-gérance du fonds de commerce [Etablissement 2].

Ils exposent que cette clause « interdisait au locataire-gérant, directement ou indirectement, d'exploiter un fonds de commerce semblable ou analogue à celui donné en location-gérance ». Ils font valoir que, durant l'exécution du contrat et alors qu'il demeurait tenu par cette obligation, M. [J] a créé puis développé la société [Etablissement 1], laquelle exploite un établissement situé à proximité immédiate du [Etablissement 2].

Selon eux, l'activité exercée par cette société doit être regardée comme directement concurrente à celle du fonds donné en location-gérance. Ils soutiennent que le [Etablissement 2] ne se limitait pas à une activité de débit de boissons mais proposait également une activité de restauration, tandis que la société [Etablissement 1] commercialise notamment des pizzas, des plats de pâtes, des salades et des desserts destinés à une consommation sur place.

Ils ajoutent que la création de la société [Etablissement 1] ne permettait pas à M. [J] de contourner l'interdiction contractuelle dès lors que la clause visait également l'exploitation indirecte d'un fonds concurrent.

Les consorts [H] soutiennent en outre que la société [Etablissement 1] a cherché à bénéficier de la clientèle attachée au fonds [Etablissement 2]. Ils invoquent à cet égard les publications diffusées sur les réseaux sociaux, les références faites à la localisation de l'établissement ainsi que l'utilisation de l'appellation « [Etablissement 2] ».

Ils estiment que ces éléments traduisent une volonté de capter la clientèle attachée au fonds donné en location-gérance.

Ils soutiennent que cette situation a entraîné une dévalorisation du fonds de commerce dont ils sont propriétaires et leur a causé un préjudice économique important évalué à la somme de 140 000 euros.

À titre subsidiaire, ils considèrent qu'une expertise judiciaire permettrait de déterminer la valeur du fonds de commerce [Etablissement 2] avant l'ouverture de la société [Etablissement 1] puis à la date de la liquidation judiciaire de la société G&L, et d'évaluer l'incidence de l'activité exercée par la société [Etablissement 1] sur cette valeur.

M. [J] et la société [Etablissement 1] répliquent que :

Ils soutiennent en premier lieu que l'activité exercée par la société [Etablissement 1] est distincte de celle du [Etablissement 2].

Ils exposent que le [Etablissement 2] constituait principalement un débit de boissons bénéficiant d'une licence IV alors que [Etablissement 1] exploite une activité de restauration traditionnelle spécialisée dans la vente de pizzas artisanales, de pâtes fraîches, de salades et d'antipasti.

Ils font valoir que les produits commercialisés, les modes de consommation, les horaires d'ouverture et les clientèles visées seraient différents.

Ils soutiennent également que plusieurs professionnels du secteur attestent de l'absence de concurrence entre un établissement de type bar-brasserie et une pizzeria.

Ils ajoutent que la société [Etablissement 1] constitue une personne morale autonome, distincte tant de la société G&L que de M. [J], et que la création de cette société ne saurait être assimilée à l'exploitation directe du fonds donné en location-gérance.

Ils contestent par ailleurs toute captation de clientèle et soutiennent qu'aucune confusion n'a été entretenue entre les deux établissements.

Selon eux, les publications produites par les demandeurs relèvent d'une communication commerciale ordinaire et ne démontrent aucun détournement de clientèle.

Ils font également valoir que les consorts [H] ne rapportent aucun élément objectif permettant d'établir une perte effective de clientèle ni une diminution de la valeur du fonds imputable à l'activité exercée par la société [Etablissement 1].

Les défendeurs soutiennent en outre que les difficultés rencontrées par la société G&L étaient largement antérieures à l'ouverture de la société [Etablissement 1].

Ils invoquent à cet égard les difficultés bancaires de la société, l'importance de son passif, ses résultats déficitaires ainsi que sa liquidation judiciaire.

Selon eux, la dégradation de la situation du fonds de commerce trouve son origine dans ces difficultés structurelles et non dans l'ouverture de la société [Etablissement 1].

Ils contestent enfin tant le principe que le montant du préjudice allégué, s'opposent à la mesure d'expertise sollicitée et soutiennent que les travaux invoqués par les demandeurs sont étrangers au litige relatif à la clause de non-concurrence.

MOTIVATIONS DE LA DECISION

Sur la responsabilité conjointe de M. [J] et de la société [Etablissement 1] :

Les consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum, de M. [J] et de la société [Etablissement 1] au motif que leur responsabilité conjointe est engagée.

Les défendeurs s'y opposent en faisant valoir que la société [Etablissement 1] est une personne morale distincte et que la clause de non-concurrence n'aurait pas été souscrite par elle.

Le tribunal observe que M. [J] est personnellement tenu par la clause de nonconcurrence issue du contrat de location-gérance. Il lui est reproché d'avoir manqué à cette obligation en créant et dirigeant une société - la société [Etablissement 1] - exploitant une activité analogue à proximité immédiate du fonds protégé.

La société [Etablissement 1], bien qu'elle ne soit pas partie au contrat de location-gérance, a matériellement exploité une activité de restauration au moyen de laquelle la violation alléguée de la clause de non-concurrence aurait été commise. Elle aurait ainsi participé à la réalisation du dommage.

Au visa de l'article 1240 du Code civil, il y aura donc lieu de condamner in solidum M. [J] et la société [Etablissement 1] à toute condamnation que le tribunal pourra prononcer au titre de la violation de la clause de non-concurrence évoquée.

Sur la violation de la clause de non concurrence :

Sur le fondement de l'article 1103 du Code civil, les consorts [H] soutiennent que M. [J] et la société [Etablissement 1] ont méconnu la clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance du fonds de commerce [Etablissement 2].

Le contrat de location gérance signé le 15 mars 2018 contient l'article 13 qui stipule « A l'expiration ou à la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, pendant une durée de trois années et dans un rayon de cinq cent mètres à vol d'oiseau dudit fonds, le Locataire-gérant s'interdit d'exploiter, d'acquérir, de prendre à bail un fonds de commerce semblable ou analogue à celui qui fait l'objet du présent contrat.

Et d'une manière plus générale, pendant la durée de la location-gérance, d'intervenir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société ou en qualité de salarié dans l'exploitation d'un établissement de même nature que celui désigné ci-dessus ».

Les consorts [H] font valoir que cette clause interdisait au locataire-gérant d'exploiter, directement ou indirectement, un fonds de commerce semblable ou analogue, et que l'ouverture d'une pizzeria proposant également des pâtes, salades et desserts, à proximité immédiate des locaux exerçant sous l'enseigne [Etablissement 2], entre dans le champ de cette interdiction.

M. [J] et la société [Etablissement 1] contestent cette analyse.

Il n'est pas contesté par les parties que la clause de non concurrence s'applique pendant la durée de location gérance et pendant une durée de trois ans à l'expiration ou à la cessation du contrat de location gérance en date du 28 février 2025. Quand bien même la société [Etablissement 1] créée en novembre 2023 n'aurait commencé son exploitation qu'à compter de mai 2024 (pièce 25 défendeurs), ladite clause est valablement opposable à M. [J] et à la société [Etablissement 1].

Les défendeurs soutiennent que le [Etablissement 2] consistait principalement en un débit de boissons titulaire d'une licence IV, tandis que la société [Etablissement 1] exploite une activité de restauration traditionnelle spécialisée. Ils ajoutent que les produits proposés ne seraient pas identiques, que les clientèles seraient différentes et que l'activité de la société [Etablissement 1] ne saurait dès lors être regardée comme semblable ou analogue à celle du fonds donné en location-gérance.

Le tribunal relève toutefois que la clause de non-concurrence ne prohibe pas seulement l'exploitation d'un fonds strictement identique, mais vise également tout fonds semblable ou analogue.

Cette rédaction impose une appréciation concrète de la finalité économique de l'activité exercée, et non une comparaison purement formelle des intitulés commerciaux, des licences administratives détenues ou des cartes proposées.

Or, il ressort des éléments versés aux débats que l'établissement [Etablissement 2] n'exploitait pas uniquement une activité de débit de boissons, mais proposait également une activité de petite restauration.

De son côté, la société [Etablissement 1] propose notamment des pizzas, des plats de pâtes, des salades et des desserts, destinés à une clientèle de consommation sur place ou à emporter, située dans le même environnement commercial.

La circonstance que le [Etablissement 2] disposait d'une licence IV, contrairement à la société [Etablissement 1], ne suffit pas à exclure toute analogie entre les fonds. La clause ne protège pas seulement l'activité de vente de boissons alcoolisées, mais plus largement la valeur commerciale du fonds et la clientèle attachée à une activité de bar et de petite restauration.

De même, la différence partielle entre les produits proposés n'est pas déterminante. Une activité de pizzeria proposant également des pâtes et des salades s'adresse à une clientèle publique comparable à celle d'un établissement de bar et de petite restauration, recherchant une offre de restauration simple, rapide et de proximité.

Dire que les deux activités sont analogues signifie qu'elles appartiennent au même domaine de la restauration, qu'elles ont une fonction comparable de servir des repas et des boissons au public, mais avec des différences dans l'offre de leurs cartes respectives.

Le tribunal en déduit que l'activité exploitée par la société [Etablissement 1] présente un caractère analogue à celle du [Etablissement 2] au sens de la clause litigieuse.

Il est en outre constant que M. [J] a participé à la création de la société [Etablissement 1] et en assure la direction. Il ne peut utilement soutenir que l'activité concurrente serait exploitée par une société distincte, dès lors que la clause interdisait également l'exploitation directe ou indirecte d'un fonds semblable ou analogue.

Les fautes et comportements respectifs de M. [J] et de la société [Etablissement 1] ont concouru à un même dommage, consistant dans l'atteinte portée à l'efficacité de la clause de non-concurrence et à la protection du fonds des consorts [H].

La personnalité morale de la société [Etablissement 1] ne saurait donc faire obstacle à la caractérisation du manquement contractuel, dès lors que M. [J] a utilisé cette structure pour exercer l'activité prohibée.

En aidant M. [J] à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, la société [Etablissement 1] a commis une faute délictuelle l'égard des consorts [H].

Il convient en conséquence de retenir que M. [J] et la société [Etablissement 1] ont violé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance.

Sur les éléments relatifs à la captation de clientèle :

Les consorts [H] invoquent également plusieurs éléments de communication, notamment des publications sur les réseaux sociaux, pour soutenir que M. [J] et la société [Etablissement 1] ont cherché à capter la clientèle attachée au [Etablissement 2]. Ils font notamment valoir que la communication de la société [Etablissement 1] a entretenu un lien avec l'ancien établissement, son emplacement et la clientèle qui le fréquentait.

Les défendeurs contestent toute captation de clientèle. Ils soutiennent que les publications produites ne démontrent aucun détournement, qu'elles relèvent d'une communication commerciale ordinaire et qu'aucun élément comptable ne permet d'établir une perte de clientèle imputable à la société [Etablissement 1].

Le tribunal considère que la preuve d'un détournement précisément quantifié de clientèle n'est pas nécessaire pour caractériser la violation de la clause de non-concurrence. La faute retenue résulte de l'exploitation d'une activité analogue dans les conditions interdites par le contrat.

Pour autant, les éléments de communication produits ne sont pas indifférents.

Ils permettent d'apprécier concrètement les conditions dans lesquelles l'activité concurrente a été exercée. Les publications diffusées sur les réseaux sociaux, qui mettent en avant l'ouverture de la société [Etablissement 1] dans le même secteur et dans un environnement commercial immédiatement voisin du [Etablissement 2], confirment que l'activité litigieuse n'était pas purement abstraite ou marginale.

Le tribunal relève ainsi les communications suivantes :

Sur le compte Instagram de [Etablissement 1] en avril 2024 : «

le projet sur lequel on est depuis 1 an et demi » et « juste en face de la brasserie de [Z] »

; la brasserie étant le [Etablissement 2] et [Z] étant M. [J] ;

Sur le même compte Instagram en décembre 2024 : « [Etablissement 2] ferme ses portes pour accueillir [Adresse 6] ! » ainsi que « La [Etablissement 2] devient [Etablissement 1] »

Le tribunal note en outre, que le fait d'utiliser le terme « brasserie » plutôt que « bar » pour désigner LE [Etablissement 2] accrédite bien l'idée que pour M. [J] le lien entre le [Etablissement 2] et l'activité de la société [Etablissement 1] est la restauration.

Ces éléments corroborent l'existence d'une concurrence effective, dans un périmètre géographique restreint, auprès d'une clientèle susceptible de fréquenter indifféremment l'un ou l'autre des établissements.

Il n'y a donc pas lieu de retenir une captation de clientèle précisément chiffrée, faute d'éléments suffisants sur ce point. En revanche, ces éléments renforcent le constat selon lequel la violation de la clause a porté atteinte à l'intérêt que celle-ci avait pour objet de protéger.

Sur les moyens tirés des difficultés propres de la société G&L :

M. [J] et la société [Etablissement 1] soutiennent que les difficultés rencontrées par la société G&L étaient antérieures à l'ouverture de la société [Etablissement 1] ou résultaient de causes qui lui étaient propres. Ils invoquent notamment les impayés de redevances, les difficultés bancaires, la dégradation de sa situation financière ainsi que l'ouverture ultérieure d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les consorts [H] répliquent que la création de la société [Etablissement 1] fin 2023, à proximité immédiate du [Etablissement 2] a été organisée dans le but de capter la clientèle du [Etablissement 2] provoquant ainsi à la liquidation judiciaire de ce dernier un an plus tard.

Le tribunal relève que les bilans comptables de la société G&L, les incidents bancaires invoqués par les défendeurs ainsi que l'ouverture ultérieure d'une procédure collective en novembre 2024 révèlent l'existence de difficultés économiques propres à cette société qui trouvent leur origine antérieurement à la création de la société [Etablissement 2] en novembre 2023 et à sa mise en exploitation en mai 2024 selon les défendeurs (pièce 25).

Ces éléments démontrent que la dégradation de sa situation financière ne saurait être imputée exclusivement à l'ouverture de la société [Etablissement 1].

Pour autant, ils ne permettent pas d'exclure que l'exploitation d'une activité concurrente en violation de la clause de non-concurrence ait contribué à porter atteinte à la valeur économique du fonds de commerce confié en location gérance à la société G&L.

En toute hypothèse, ces circonstances sont sans incidence sur l'existence de la faute reprochée à M. [J], lequel demeurait tenu de respecter la clause de non-concurrence indépendamment de la situation financière de la société G&L.

Sur l'évaluation du préjudice :

Invoquant les dispositions combinées des articles 1217 et 1231 du Code civil, les consorts [H] sollicitent une indemnisation de leur préjudice en faisant valoir que la violation de la clause a entraîné une dévalorisation du fonds de commerce, une perte de clientèle et une atteinte à leurs intérêts patrimoniaux.

Ils demandent, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer la valeur du fonds avant et après l'ouverture de l'exploitation de la société [Etablissement 1].

Les défendeurs contestent l'existence comme le quantum du préjudice. Ils soutiennent que les consorts [H] ne démontrent pas la valeur du fonds, qu'ils ne prouvent pas de perte de clientèle imputable à l'activité de la société [Etablissement 1] et qu'ils ne peuvent faire supporter aux défendeurs les conséquences de difficultés propres à G&L.

Le tribunal retient que la violation d'une clause de non-concurrence cause nécessairement un préjudice au bénéficiaire de cette clause, dès lors qu'elle prive celui-ci de la protection contractuelle qu'il avait stipulée pour préserver la valeur du fonds et éviter l'installation d'une activité concurrente par le locataire-gérant ou par son intermédiaire.

Toutefois, le préjudice réparable doit être limité aux conséquences directes de la violation retenue.

Il ne peut être confondu avec l'ensemble des difficultés économiques de G&L, ni avec la perte alléguée de la valeur totale du fonds, dès lors que les pièces produites ne permettent pas d'imputer l'intégralité de cette dégradation à l'ouverture de l'exploitation de la société [Etablissement 1].

Le tribunal ne retient donc pas le montant global réclamé par les consorts [H], faute de démonstration suffisante d'un lien de causalité direct entre la totalité du préjudice invoqué et la seule violation de la clause de non-concurrence.

En revanche, compte tenu de la nature de la clause violée, de la proximité immédiate des établissements, de la durée de l'exploitation concurrente, de la communication effectuée autour de la société [Etablissement 1] et de l'atteinte portée à l'utilité économique de la clause, le tribunal estime que le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme correspondant à une année de redevance de location-gérance.

Cette évaluation permet de réparer le dommage directement causé par le manquement contractuel, sans faire supporter aux défendeurs l'ensemble des difficultés économiques de G&L ni une dévalorisation du fonds qui n'est pas intégralement démontrée.

Par ailleurs, les consorts [H] prétendent à la réparation d'un préjudice moral pour la somme de 40.000 euros. S'il est vrai qu'une telle nature de préjudice peut s'ajouter à d'autres natures de préjudice dans le cas d'une inexécution contractuelle, en l'espèce la violation d'une clause de non concurrence, il leur appartient de justifier la nature et le quantum du préjudice moral subi, ce que les consorts [H] manquent à établir.

Le tribunal retiendra ainsi la valeur d'une année de redevance de location gérance, soit, sur la base d'un loyer mensuel indexé de 4.155 euros, la somme de 49.860 euros (4.155 x 12).

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [Z] [J] et la société SARL [Etablissement 1] à payer à Madame [L] [H] née [X], Madame [W] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] (venant aux droits de Monsieur [U] [H]) et Monsieur [U] [H], en tant que propriétaires coindivisaires du fonds de commerce à l'enseigne [Etablissement 2] sis [Adresse 11], la somme de 49.860 euros

Sur la demande d'expertise :

Les consorts [H] sollicitent, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur du fonds de commerce [Etablissement 2] et d'évaluer l'incidence de l'activité exercée par la société [Etablissement 1].

Les défendeurs s'opposent à cette demande en soutenant qu'elle aurait pour objet de suppléer la carence probatoire des demandeurs et que les éléments produits ne justifient pas une mesure d'instruction.

Le tribunal rappelle qu'une expertise ne peut être ordonnée que si elle est utile à la solution du litige. Elle ne doit pas avoir pour objet de rechercher les éléments de preuve qui incombaient aux parties, ni de permettre une évaluation hypothétique d'un préjudice insuffisamment caractérisé.

En l'espèce, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer.

La violation de la clause est établie, mais le lien de causalité entre cette violation et la totalité de la dévalorisation alléguée du fonds n'est pas démontré.

Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise pour évaluer la valeur globale du fonds, dès lors que le tribunal a jugé supra du montant de l'indemnisation du préjudice directement causé par la violation de la clause.

La demande d'expertise sera en conséquence rejetée.

Sur la prise en compte des travaux à réaliser dans les locaux du [Etablissement 2] :

Les consorts [H] demandent également que soient pris en compte les travaux qui seraient nécessaires dans les locaux du [Etablissement 2], en soutenant que l'état du local aurait une incidence sur la valeur du fonds et sur leur préjudice.

Le tribunal observe que les consorts [H] évoquent un procès-verbal de constat d'état des lieux réalisé par un huissier postérieurement à la date de remise des clés des locaux du [Etablissement 2] (pièce 13 demandeurs) et produisent un devis de remise en état des lieux (pièce 14 demandeurs) pour un coût prévisionnel de 21.210 euros.

Les défendeurs contestent cette demande. Ils soutiennent que les travaux allégués concernent l'état du local et non la prétendue concurrence exercée par la société [Etablissement 1].

En tout état de cause, les consorts [H] ne tirent pas conséquence de ces pièces, puisque dans leur évaluation du préjudice allégué, avant tout préjudice moral, de 100.000 euros, cette

somme n'est pas explicitement retenue dans leur calcul détaillé de 89.290 euros arrondi à 100 000 euros.

En outre, le tribunal relève que la condamnation prononcée dans la présente instance repose exclusivement sur la violation de la clause de non-concurrence. Le préjudice indemnisable doit donc être celui qui résulte directement de cette violation.

En conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur le principe et le quantum d'un préjudice allégué mais dont la réparation n'est pas demandée.

Sur les demandes plus amples et autres :

N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.

Sur les demandes accessoires :

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de l'issue du litige, M. [J] et la société [Etablissement 1], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.

M. [J] et la société [Etablissement 1] seront donc condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal ne relève, au soutien de la demande de M. [J] et de la société [Etablissement 1], aucun argument concret ou pièces probantes pouvant démontrer que leur condamnation à l'exécution provisoire du présent jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, le Tribunal déboutera M. [J] et de la société [Etablissement 1] de leur demande et n'écartera pas la mesure d'exécution provisoire qui et de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] et la société SARL [Etablissement 1] à payer à Madame [L] [H] née [X], Madame [W] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] (venant aux droits de Monsieur [U] [H]) et Monsieur [U] [H], en tant que propriétaires coindivisaires du fonds de commerce à l'enseigne [Etablissement 2] sis [Adresse 11], la

somme de 49.860 euros au motif de la violation de leur engagement contractuel de non concurrence ;

Déboute Madame [L] [H] née [X], Madame [W] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] et Monsieur [U] [H], en tant que propriétaires coindivisaires du fonds de commerce à l'enseigne [Etablissement 2] sis [Adresse 11], de leur demande d'expertise ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] et la société SARL [Etablissement 1] à payer à Madame [L] [H] née [X], Madame [W] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] (venant aux droits de Monsieur [U] [H]) et Monsieur [U] [H], en tant que propriétaires coindivisaires du fonds de commerce à l'enseigne [Etablissement 2] sis [Adresse 11], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et autres ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] et la société SARL [Etablissement 1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 151,40 euros TTC dont TVA 25,23 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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